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14/12/1994 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 décembre 1994, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
Les Cours Privés Madiéye. SALL
M. A B
VU les déclarations enregistrées au greffe de la Cour de Cassation le 5 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 24 en date 12 Janvier 1994 par lequel la
Cour d'Appel du a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 51 du Code du travail et insuffisamment motivé sa décision ;
- violé la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé ;

- manqué de base légale pour insuffisance de motifs ou dénaturation des faits et pour ab...

A l'audience publique ordinaire du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
Les Cours Privés Madiéye. SALL
M. A B
VU les déclarations enregistrées au greffe de la Cour de Cassation le 5 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 24 en date 12 Janvier 1994 par lequel la
Cour d'Appel du a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 51 du Code du travail et insuffisamment motivé sa décision ;
- violé la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé ;
- manqué de base légale pour insuffisance de motifs ou dénaturation des faits et pour absence de réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 M:1i 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur B Ad, Auditeur, représentant le ministére Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA JONCTION :
ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement pour les Cours Privés C
Ab et pour A B (suivant procés-verbaux de comparution en date du 5 Mai
1993) sont dirigés contre le même arrêt n° 24 du 12 janvier 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel et concernent les mêmes parties; qu'il y a lieu de joindre les deux procédures
pour y être statué par une seule et même décision ;
- SUR le pourvoi des Cours Privés C Ab
ATT'ENDU que pour demander la cassation de l'arrêt attaqué, les Cours Privés C Ab font valoir la violation de l'article 51 alinéa 3 du Code du travail et une insuffisance de motifs ainsi que la violation de la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé, en ce

que d'une part, le juge a écarté la lettre par laquelle A B avoue avoir été
l'auteur des faits qui lui sont reprochés alors que l'article 51 du Code du travail, en disposant que : « en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement
incombe à l'employeur » n'impose aucun systéme de preuve légale en ce qui concerne
l'existence d'un motif légitime de licenciement : en ce que d'autre part l'arrêt attaqué cite
l'article 18 de la Convention Collective initiale lequel a été remplacé par l'article 18 nouveau intitulé Il classification et avancement Il qu'il est dés lors clair qu'au regard des nouvelles
dispositions de l'article 18 le défendeur n'a pas droit à la prime d'ancienneté ;
Mais attendu que le juge d'appel, appréciant souverainement les faits de la cause, s'est
prononcé sur tous les faits qui étaient reprochés par l'employeur à A B pour, finalement, admettre que « faute d'avoir rapporté la preuve des faits articulés contre NDiaye, il y a lieu de dire que l'employeur a utilisé des manoeuvres afin de rompre le contrat de
travail » ;
QUE par ailleurs, la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé QUI a été rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire de l'Etat du Sénégal suivant arrêté n° 13 425
MFDT.S.S. en date du 15 Septembre 1966, demeure en vigueur et qu'elle prévoit
expressément la prime d'ancienneté ; que par suite, il appartient au demandeur qui prétend
que ces stipulations prévoyant cette prime ont été abrogées, d'indiquer les références des
textes qui seraient intervenus à cet effet : qu'en conséquence les deux moyens réunis doivent être rejetés comme non fondés ;
SUR LE POURVOI DE A B
ATT'ENDU que A B reproche à l'arrêt attaqué dl avoir ramené le montant des dommages - intérêts qui lui étaient alloués de 5 millions à Imillion de francs et invoque au
soutien de son pourvoi un moyen unique en deux branches tiré du manque de base légale pour dénaturation des faits en ce que d'une part l'arrêt attaqué a soutenu que le requérant n'avait pas exposé sa situation de famille, alors que selon lui, il avait précisé dans ses conclusions d'appel que son licenciement le faisait dépendre de sa belle - famille pour l'entretien des siens et lui avait fait perdre le bénéfice des prestations de l'Institution de Prévoyance Maladie, en ce que d'autre part, l'arrêt attaqué a omis de répondre à ses conclusions tendant à faire courir les
intérêts de droit à compter d'Octobre 1983, date à laquelle la prime d'ancienneté était due ;
MAS ATI'ENDU que, contrairement à ses allégations, A B ne précise pas s'il est marié et le nombre des enfants à sa charge ; que l'article 51 du Code du travail en
disposant que « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice Il, indique que les dommagesintérêts doivent être fixés de façon à réparer intégralement le préjudice subi et qu'il appartient au travailleur de faire la preuve de la réalité et de l'étendue de son
dommage ; qu'en tout état de cause, les juges du fond sont souverains pour fixer le montant des dommages - intérêts sauf erreur ou dénaturation et à la condition de motiver suffisamment leurs décisions: qu'en l'espéce, pour fixer le montant des dommages - intérêts alloués à
NDiaye à un million, le juge d'appel a tenu compte à la fois de l'ancienneté de celui -ci, du
montant de son salaire, ainsi que du préjudice matériel et moral causé sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque dénaturation des faits ou manque de base légale ;
Qu'en ce qui concerne le défaut de réponse à conclusions tendant à faire courir les intérêts de droit à compter d'octobre 1983, la Cour, aprés avoir déclaré que NDiaye a demandé que la
prime d'ancienneté produise des intérêts légaux à compter d'Octobre 1983, a omis de statuer sur ces intérêts : que par suite NDiaye est fondé à demander, sur ce point, la cassation de
l'arrêt attaqué pour défaut de réponse à conclusions :
REJETTE le pourvoi des Cours Privés « C Ab » contre l'arrêt n°24 du 12 Janvier 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;

2-) CASSE et ANNULE l'arrêt attaqué sur le seul point relatif au défaut de réponse à
conclusions présentées par A B.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
MM: Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meîssa Diouf, Moustapha Touré, Conseillers ;
En présence de Monsieur B Ad, Auditeur représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 14/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-14;002 ?
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