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07/12/1994 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 4


Texte (pseudonymisé)
KEACK Atef
C/
BIAO-SENEGAL

ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE - APPLICATION DE LA REGLE « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT»

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 4 DU 7 décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 4 du Code de Proc

édure Pénale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer du sieur Ab A aux motifs...

KEACK Atef
C/
BIAO-SENEGAL

ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE - APPLICATION DE LA REGLE « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT»

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 4 DU 7 décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 4 du Code de Procédure Pénale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer du sieur Ab A aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile contre x... pour faux et usage de faux déposée par ce dernier entre les mains du juge d'instruction paraît relever du dilatoire, alors qu'elle aurait dû rechercher si l'information ainsi ouverte au pénal était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige civil dont il était saisi;

VU ledit article;

ATTENDU selon ce texte, que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique; que, toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement;

ATTENDU que, pour rejeter l'exception soulevée, la Cour d'Appel énonce que si en application de la règle «le criminel tient le civil en l'état", le juge civil doit statuer même en cas de constitution de partie civile contre x... c'est cependant à la condition, selon la jurisprudence, que la plainte apparaisse suffisamment sérieuse et non comme une manouvre dilatoire du plaideur.

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la mise en mouvement de l'action publique par la production de la plainte avec constitution de partie civile et par celle de l'ordonnance de consignation portant mention que la somme fixée avait été payée, la Cour a violé le texte susvisé;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;

Ordonne la jonction des deux procédures; dit qu'il sera statué sur le tout à un seul et même arrêt; par Casse et annule l'arrêt n° 8 rendu entre les parties le 8 Janvier 1993 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée.

Président: Madame Nicole DiA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Ac Aa et FAKRY; SARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 07/12/1994
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;4 ?
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