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07/12/1994 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 3


Texte (pseudonymisé)
DIOP Papa Alassane
C/
BIAO

POURVOI - ARRET AVANT DIRE DROIT- DEFAUT DE GRIEF - PAS D'INTERET - IRRECEVABILITE - ARRET DEFINITIF SUR LE FOND - EXISTENCE DE LA CREANCE - INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION-

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 3 DU 7 décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour

suprême; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 9 Juin 1989;

ATTENDU que ...

DIOP Papa Alassane
C/
BIAO

POURVOI - ARRET AVANT DIRE DROIT- DEFAUT DE GRIEF - PAS D'INTERET - IRRECEVABILITE - ARRET DEFINITIF SUR LE FOND - EXISTENCE DE LA CREANCE - INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION-

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 3 DU 7 décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 9 Juin 1989;

ATTENDU que cette décision qui ordonne la production du procès-verbal d'adjudication à la BNDS des immeubles objets des TF 6895/DG, 7736/DG et 9221/DG ne fait pas grief au demandeur; que pour défaut d'intérêt le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt n° 223 du 12 Avril 1991 ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la validation ne portera que sur les inscriptions d'hypothèques conservatoires prises sur les titres fonciers 7736 et 9221 /DG, le jugement rendu le 27 Février 1988 par le Tribunal Régional de Dakar qui avait validé à concurrence de 25.000.000 F l'inscription d'hypothèque conservatoire prise sur les immeubles objets des titres fonciers 6895, 7736 et 9221/DG;

Sur le second moyen en sa seconde branche pris d'un manque de base légale en ce que pour confirmer le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 27 Février 1988, la Cour a affirmé que dans son arrêt avant dire droit ordonnant la production du procès-verbal d'adjudication, elle a implicitement reconnu le bien fondé de la réclamation de la banque alors que dans ledit arrêt elle s'était bornée à reprendre l'exposé des moyens de chacune des parties;

ATTENDU que pour justifier sa décision, la Cour d'Appel retient, outre le motif critiqué, que les inscriptions d'hypothèque conservatoire ont été prises par la BIAO en garantie d'un prêt portant sur la somme de 20.581.564 F qu'elle avait accordé au sieur DIOP qui, après mise en demeure et signature d'une convention d'exigibilité, n'a procédé à aucun remboursement; que dans ces conditions la créance de la BIAO ne saurait être contestée ni dans son principe ni dans son montant;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme le soutenait le requérant dans ses conclusions d'appel reproduites dans l'arrêt avant dire droit, la vente du titre foncier 6895/DG à l'audience des criées du 10 Avril 1984, postérieure à la signature de la convention d'exigibilité le 13 Mars 1984 et cause d'une part de l'ordonnance de distribution du prix de vente dudit titre. foncier du 26 Janvier 1987 jugeant que le Greffier en Chef, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile devra, après déduction des frais de justice, vider ses mains entre celles de la BIAO-Sénégal du reliquat du prix de vente de l'immeuble, et d'autre part de l'attestation de ce Greffier en Chef datée du 12 Mars 1967 reconnaissant que le sieur Aa A a versé au greffe du Tribunal dans la procédure d'adjudication du titre foncier 6895/DG la somme de 39.150.000 F, avait eu une incidence sur l'existence de sa créance, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen; Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 9 Juin 1989; Casse et annule l'arrêt n° 223 du 12 Avril 1991 de la Cour d'Appel;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;
Met les dépens à la charge de la défenderesse.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres BOURGI; KANKO.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 07/12/1994
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;3 ?
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