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07/12/1994 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 1


Texte (pseudonymisé)
B.H.S
C/
B Aa et autres

SAISIE ARRET - MAIN LEVÉE - RESTITUTION SOUS ASTREINTE (OUI) DÉBITRICE DES CAUSES DE LA SAISIE (NON)

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 1 DU 7 décembre 1994
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU qu'en ce qui concerne les défendeurs Aa B et Ac B, le pourvoi a été signifi

é en l'étude de l'Avocat constitué en procédure d'appel; que la déchéance est par suite encourue;

ATTENDU qu'il résulte ...

B.H.S
C/
B Aa et autres

SAISIE ARRET - MAIN LEVÉE - RESTITUTION SOUS ASTREINTE (OUI) DÉBITRICE DES CAUSES DE LA SAISIE (NON)

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 1 DU 7 décembre 1994
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU qu'en ce qui concerne les défendeurs Aa B et Ac B, le pourvoi a été signifié en l'étude de l'Avocat constitué en procédure d'appel; que la déchéance est par suite encourue;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué; confirmatif; que les consorts B ont vendu à la SPHS des terrains leurs appartenant en copropriété au prix de 212.000.000 F payable suivant des modalités précisées par contrat; que la SPHS prétendant avoir payé la somme de 56.430.859 F pour faire déguerpir les occupants irréguliers se trouvant sur les lieux a, pour en obtenir le remboursement par les B, pratiqué une saisie arrêt entre les mains de la BHS qui avait financé l'opération en lui consentant une ouverture de crédit; que par arrêt du 10 Août 1990 la Cour d'Appel a ordonné la mainlevée de la saisie validée par jugement du 20 Juillet 1989 : que sur la base de cet arrêt les consorts B ont assigné la BHS en restitution des sommes bloquées entre ses mains, devant le juge des référés qui a fait droit à leur requête;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation de l'écrit;

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir déclaré «qu'en effet dans sa déclaration de tiers saisi, la BHS avait reconnu qu'elle détenait pour le compte de la SPHS la somme de 72.000.000 F devant revenir aux consorts B» et «qu'également par lettre n° 671 BHS/SD du 13 Février 1989 adressée à Me Mamadou TOURÉ, huissier de justice à Dakar, la BHS reconnaissait que la somme logée dans un compte SPHS était due par le promoteur immobilier aux copropriétaires des terrains», alors que la BHS s'est contentée de déclarer «qu'il leur est dû 72.000.000 F et qu'il y a une différence entre devoir et détenir pour le compte d'autrui et qu'en outre la BHS n'a jamais reconnu que les comptes de la SPHS étaient créditeurs de la somme de 72.000.000 F;

MAIS ATTENDU que ces griefs ne sauraient être retenus puisqu'en vertu de l'ouverture de crédit précitée, la somme de 72.000.000 F faisait partie du crédit revolving d'un montant de 330.000.000 F accordé par la BHS à la SPHS et logé dans le compte promoteur n° 2029 ouvert à cette dernière;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 378, 389 et 250 du Code de Procédure Civile et de l'article 165 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que d'une part la Cour d'Appel a ordonné à la BHS de restituer la somme objet du litige alors que les conditions dans lesquelles le tiers saisi doit être déclaré débiteur des causes de la saisie n'étaient pas remplies, d'autre part, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les rapports juridiques existant entre les parties, enfin la SPHS n'a jamais été condamnée;

MAIS ATTENDU qu'aucun des articles dont la violation est invoquée n'est applicable en l'espèce, la restitution sous astreinte ayant été ordonnée à la BHS prise non en tant que débitrice des causes de la saisie mais en tant que détentrice du crédit précité;

D'où il suit que les deux moyens ne sont également pas fondés;

Sur le quatrième moyen pris de la contradiction du dispositif en ce que la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et dit que l'astreinte commencera à courir à partir de la date du présent arrêt;

MAIS ATTENDU que pour défaut d'intérêt il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre Aa B et Ac B;

Rejette le pourvoi;

Condamne la BHS aux dépens:

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres SÈNE; SOW et Ab; C Ad C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 07/12/1994
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;1 ?
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