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07/12/1994 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze
le Sieur Gory Ndiaye, … du Centenaire de la Commune, ès-qualité de syndic de la Société de Représentation Industrielle, Commerciale et Maritime dite
B, siégeant au Km 3,6 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Abdou Khaly Diop et Ndèye Fatou Touré, avocats à la Cour, Demandeur ;
1) - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS dont le siège social se
trouve au 19, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Salim Kanjo, avocat à la Cour

;
2) - La Société Transtech-Industries, dont le siège social se trouve à l'Avenue d...

A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze
le Sieur Gory Ndiaye, … du Centenaire de la Commune, ès-qualité de syndic de la Société de Représentation Industrielle, Commerciale et Maritime dite
B, siégeant au Km 3,6 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Abdou Khaly Diop et Ndèye Fatou Touré, avocats à la Cour, Demandeur ;
1) - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS dont le siège social se
trouve au 19, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Salim Kanjo, avocat à la Cour ;
2) - La Société Transtech-Industries, dont le siège social se trouve à l'Avenue du Président Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, avocat à la Cour,
Défenderesses ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution déposée le 26 août 1994 au greffe de la Cour de cassation par le sieur Gory Ndiaye syndic de la SORECOM à la suite de son pourvoi contre le jugement d'adjudication n° 1431 du 12 juillet 1994 du tribunal
régional de Dakar dans le litige l'opposant à la SGBS et à la Société Transtech-Industries VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 26 août 1994 ;
VU les mémoires en réponse produits par Mes Kanjo et Niang avocats à la Cour ;
VU le mémoire en réplique de Mes Ab et Touré ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Me Gory Ndiaye, syndic de la liquidation des biens de la SORECOM, ayant pour conseils Mes Ab et Touré, a, posté-
rieurement à un pourvoi formé le 26 août 1994 contre le jugement d'adjudication n° 1431
rendu par le tribunal des criéés le 12 juillet 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a adjugé à Me Kanjo Conseil de la SGBS
l'immeuble objet du titre foncier n° 5686DG pour la somme de 30 400 000 F sous réserve de déclaration de command ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement du tribunal des criéés n 1431 du 12 juillet 1994 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;005 ?
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