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07/12/1994 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab Ae, demeurant à Dakar, Avenue Ad, mais élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;Demandeur ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO-Sénégal, ayant élu
domicile en étude de Mes Aa et Sarr, avocats à la Cour ; defenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 1993 par le sieur Ab Ae contre l'arrêt n° 8 rendu le 8 janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar et

sur 19 demande aux fins de sursis à exécution dudit arrêt;
VU le Certificat attes...

A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab Ae, demeurant à Dakar, Avenue Ad, mais élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;Demandeur ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO-Sénégal, ayant élu
domicile en étude de Mes Aa et Sarr, avocats à la Cour ; defenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 1993 par le sieur Ab Ae contre l'arrêt n° 8 rendu le 8 janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar et sur 19 demande aux fins de sursis à exécution dudit arrêt;
VU le Certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et des droits
d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution par exploits en date des 10 juin et 2 juillet 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Mes Aa et Sarr tendant au rejet du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer du sieur Ab Ae aux
motifs que la plainte avec constitution de partie civile contre X … pour faux et usage de faux déposée par ce dernier entre les mains du juge d'instruction paraît relever du dilatoire, alors qu'elle aurait dû rechercher si l'information ainsi ouverte au pénal était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige civil dont il était saisi ;

VU ledit article ;
ATTENDU selon ce texte, que l'action civile peut être toutefois, il est exercée séparément de l'action publique sur sis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
ATTENDU que, pour rejeter l'exception soulevée, la Cour d'appel énonce que si en
application de la règle "le criminel tient le civil en l'état", le juge civil doit statuer même en
cas de constitution de partie civile contre x … , c'est cependant à la condition, selon la
jurisprudence, que la plainte apparaisse suffisamment sérieuse et non comme une manoeuvre dilatoire du plaideur ;
QU'EN statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la mise en mouvement de l'action publique par la production de la plainte avec constitution de partie civile et par celle de l'ordonnance de consignation portant mention que la somme fixée avait été payée, la Cour a violé le texte
susvisé ;
QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête de sursis à l'exécution dudit
arrêt est devenue sans objet ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
ORDONNE la jonction des deux procédures sera statué sur le tout pour un seul et même arrêt dit qu'il CASSE et annule l'arrêt n° 8 rendu entre les parties le 8 janvier 1993 ; remet, en
conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la BIAO aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé parla Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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article 4 du Code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;004 ?
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