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07/12/1994 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le Sieur Ad Ag Ab, demeurant à Dakar, Route des Pères Maristes, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;Demandeur; La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale du Sénégal dite BIAO-Sénégal,
siège social à Dakar, 1, Place de l'Indépendance ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 juillet 1991 par Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte d

e Ad Ag Ab contre les arrêts n° 747 et 223 en date respectivement des 9 juin 1989...

A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le Sieur Ad Ag Ab, demeurant à Dakar, Route des Pères Maristes, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;Demandeur; La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale du Sénégal dite BIAO-Sénégal,
siège social à Dakar, 1, Place de l'Indépendance ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 juillet 1991 par Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad Ag Ab contre les arrêts n° 747 et 223 en date respectivement des 9 juin 1989 et 12 avril 1991 rendus par la Cour d'appel du Sénégal dans la cause
l'opposant à la BIAO-Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 juillet 1991 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 9 juin 1989 :
ATTENDU que cette décision qui ordonne la production du procès-verbal d'adjudication à la BNDS des immeubles objets des TF 6895DG, 7736DG et 9221DG ne fait pas grief au
demandeur; que pour défaut d'intérêt le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt n°223 du 12 avril 1991 ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la validation ne portera que sur les inscriptions d'hypothèques conservatoires
prises sur les titres fonciers 7736 et 9221DG, le jugement rendu le 27 février 1988 par le

tribunal régional de Dakar qui avait validé à concurrence de 25 000 000 F l'inscription
d'hypothèque conservatoire prise sur les immeubles objets des titres fonciers 6895,
7736 et 9221DG ;
Sur le second moyen en sa seconde branche pris d'un manque de base légale en ce que pour confirmer le jugement du tribunal régional de Dakar du 27 février 1988, la Cour a affirmé que dans son arrêt avant dire droit ordonnant la production du procès-verbal d'adjudication, elle a implicitement reconnu le bien fondé de la réclamation de la banque alors que dans ledit arrêt elle s'était bornée à reprendre l'exposé des moyens de chacune des parties;
ATTENDU que pour justifier sa décision, la Cour d'appel retient, outre le motif critiqué, que les " inscriptions d'hypothèque conservatoire ont été prises par la BIAO en garantie d'un prêt portant sur la somme de 20 581 564 F qu'elle avait accordé au sieur Ab qui, après mise en demeure et signature d'une convention d'exigibilité, n'a procédé à aucun remboursement; que dans ces conditions la créance de la BIAO ne saurait être contestée ni dans son principe ni
dans son montant ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme le soutenait le requérant dans ses conclusions d'appel reproduites dans l'arrêt avant dire droit, la vente du titre foncier 6895DG à l'audience des criéés du 10 avril 1984, postérieure à la signature de la convention
d'exigibilité le 13 mars 1984 et cause d'une part de l'ordonnance de distribution du prix de
vente dudit titre foncier du 26 janvier 1987 jugeant que le greffier en chef, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile devra, après déduction des frais de justice, vider ses mains entre celles de la BIAO Sénégal du reliquat du prix de vente de l'immeuble, et d'autre part de l'attestation de ce greffier en chef datée du 12 mars 1967 reconnaissant que le sieur
Ac Ab a versé au greffe du tribunal dans la procédure d'adjudication du titre foncier
6895DG la somme de 39 150 000 F, avait eu une incidence sur l'existence de sa créance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première
branche du second moyen ;
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 9
juin 1989 ;
CASSE et annule l'arrêt n°223 du 12 avril 1991 de la Cour d'appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
AINSI fait, jugé et ‘prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenu les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;003 ?
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