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07/12/1994 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société OSANID prise en la personne de ses représentants légaux, rue 14 x
Zone Industrielle HLM, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Cour ;Demanderesse ;
La Société SFANID, siège social Zone Industrielle Pont de Brèche Goussainville en
France, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Sankalé et Tounkara, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 septem

bre 1989 par Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de...

A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société OSANID prise en la personne de ses représentants légaux, rue 14 x
Zone Industrielle HLM, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Cour ;Demanderesse ;
La Société SFANID, siège social Zone Industrielle Pont de Brèche Goussainville en
France, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Sankalé et Tounkara, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 septembre 1989 par Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société OSANID contre l'arrêt n 824 du 30 juin 1989 dans la cause
l'opposant à la Société SFANID ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du Il octobre 1989 de Me Gérard
Lecocq huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société SFANID et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; VU les articles 240 alinéa 2 et 1092 alinéa 1 du Code de procédure civile et commerciale ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation du second alinéa de l'article 240 du Code des obligations civiles et commerciales et du premier alinéa de l'article 1092 du même code en ce

que la Cour d'appel a considéré que le contrat de location signé entre les parties devait
continuer à régir leurs relations jusqu'à la création effective de la société envisagée ;
ATTENDU qu'aux termes de ces textes: d'une part "entre les mêmes parties, le changement d'objet ou de cause de l'obligation, la modification des modalités ou sûretés dont elle était
assortie entraînent l'extinction de l'obligation primitive et la création d'une obligation nouvelle d'autre part "jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations" :
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal régional de Dakar ayant constaté
l'absence de volonté réelle des parties de conclure une location pure et simple et dit que les
conventions ultérieures ont apporté novation du contrat de location, la Cour d'appel s'est
bornée à énoncer "qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société à créer n'existait qu'en projet et jusqu' à sa création effective la société OSANID demeure locataire des
camions ;
QU'EN se déterminant par ce seul motif sans indiquer les pièces prises en considération, sans les analyser et sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société OSANID si les actes passés par les parties postérieurement à la conclusion du contrat de location avaient pu modifier leurs obligations et changer le régime juridique du camion, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
ET sans qu'il Y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 824 du 30 janvier 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenu les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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articles 240 alinéa 2 et 1092 alinéa 1 du Code de procédure civile et commerciale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;002 ?
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