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07/12/1994 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1994, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Banque de l'habitat du Sénégal dite BHS dont le siège social est à Dakar
Boulevard Général De Gaule mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ad Ae, demeurant à Banjul mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
2) - La dame Aa Ab, demeurant … … … … … … …, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
3) - La dame

Ac Ae, demeurant 56, Avenue du Président Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et ...

A l'audience publique du mercredi sept décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Banque de l'habitat du Sénégal dite BHS dont le siège social est à Dakar
Boulevard Général De Gaule mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ad Ae, demeurant à Banjul mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
2) - La dame Aa Ab, demeurant … … … … … … …, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
3) - La dame Ac Ae, demeurant 56, Avenue du Président Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ; Défendeurs ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 mars 1991 par la Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS contre l'arrêt n° 986 du 7 décembre 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Ae et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 5 et 9 avril 1991 de Me Malick Ndoye, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Mes Doudou et Yérim Thiam tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en ce qui concerne les défendeurs Ad Ae et Ac Ae, le
pourvoi a été signifié en l'étude de l'avocat constitué en procédure d'appel; que la déchéance est par suite encourue ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, confirmatif, que les consorts
Ae ont vendu à la SPHS des terrains leur appartenant en copropriété au prix de 212 000
000 F payable suivant des modalités précisées par contrat ; que la SPHS prétendant avoir payé la somme de 56 430 859 F pour faire déguerpir les occupants irréguliers se trouvant sur les
lieux a, pour en obtenir le remboursement par les Ae, pratiqué une saisie arrêt entre les
mains de la BHS qui avait financé l'opération en lui consentant une ouverture de crédit ; que par arrêt du la août 1990 la Cour d'appel a ordonné la main-levée de la saisie validée par
jugement du 20 juillet 1989 ; que sur la base de cet arrêt les consorts Ae ont assigné la
BHS en restitution des sommes bloquées entre ses mains, devant le juge des référés qui a fait droit à leur requête ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation de l'écrit ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré "qu'en effet dans sa déclaration de tiers saisi, la BHS avait reconnu qu'elle détenait pour le compte de la SPHS la somme de 72 000 000 F devant revenir aux consorts Ae" et "qu'également par lettre n° 671 BHSSD du 13 février 1989 adressée à Me Mamadou Touré, huissier de justice à Dakar, la BHS
reconnaissait que la somme logée dans un compte SPHS était due par le promoteur
immobilier aux copropriétaires des terrains”, alors que la BHS s'est contentée de déclarer
"qu'il leur est dû 72 000 000 F et qu'il y a une différence entre devoir et détenir pour le
compte d'autrui et qu'en outre la BHS n'a jamais reconnu que les comptes de la SPHS étaient créditeurs de la somme de 72 000 000 F ;
MAIS ATTENDU que ces griefs ne sauraient être retenus puisqu'en vertu de l'ouverture de crédit précitée, la somme de 72 000 000 F faisait partie du crédit revolving d'un montant de 330 000 000 F accordé par la BHS à la SPHS et logé dans le compte promoteur n 2029 ouvert à cette dernière ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 378, 389 et 250 du Code de procédure civile et de l'article 165 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que d'une part la Cour d'appel a ordonné à la BHS de restituer la somme objet du litige alors que les conditions dans lesquelles le tiers saisi doit être déclaré débiteur des causes de la saisie n'étaient pas remplies, d'autre part, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les rapports juridiques existant entre les parties, enfin la SPHS n'a jamais été condamnée ;
MAIS ATTENDU qu'aucun des articles dont la violation est invoquée n'est applicable en
l'espèce, la restitution sous astreinte ayant été ordonnée à la BHS prise non en tant que
débitrice des causes de la saisie mais en tant que détentrice du crédit précité ;
D'OU il suit que les deux moyens ne sont également pas fondés ;
Sur le quatrième moyen pris de la contradiction du dispositif en ce que la Cour d'appel a
confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et dit que l'astreinte commencera à courir à partir de la date du présent arrêt ;
MAIS ATTENDU que pour défaut d'intérêt il y a lieu de déclarer ce moyen
irrecevable;
DECLARE la demanderesse déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre Ad Ae et Ac Ae ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la BHS aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-07;001 ?
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