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06/09/1994 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 septembre 1994, 32


Texte (pseudonymisé)
1°) PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DAKAR
2°) DAME AJ Aq Av C
3°) LES HERITIERS BABACAR SEYE
C/
AMADOU As AH ET AUTRES
1°) ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - POURVOI EN CASSATION SIGNE PAR UN AVOCAT GENERAL - POURVOI RECEVABLE.
2°) POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - OBLIGATION DE PRODUIRE UNE REQUETE INDIQUANT LES NOMS ET DOMICILE DES PARTIES - ABSENCE - DECHEANCE (ARTICLES 46 ET 14 LOI ORGANIQUE).
3°) JUGE D'INSTRUCTION - ORDONNANCE DE NON LIEU PARTIEL - APPEL DU MINISTERE PUBLIC - ABSENCE DE REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC

RELATIVEMENT AUX CHEFS D'INCULPATION OBJET DU NON LIEU - OBLIGATION D'EVO...

1°) PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DAKAR
2°) DAME AJ Aq Av C
3°) LES HERITIERS BABACAR SEYE
C/
AMADOU As AH ET AUTRES
1°) ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - POURVOI EN CASSATION SIGNE PAR UN AVOCAT GENERAL - POURVOI RECEVABLE.
2°) POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - OBLIGATION DE PRODUIRE UNE REQUETE INDIQUANT LES NOMS ET DOMICILE DES PARTIES - ABSENCE - DECHEANCE (ARTICLES 46 ET 14 LOI ORGANIQUE).
3°) JUGE D'INSTRUCTION - ORDONNANCE DE NON LIEU PARTIEL - APPEL DU MINISTERE PUBLIC - ABSENCE DE REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC RELATIVEMENT AUX CHEFS D'INCULPATION OBJET DU NON LIEU - OBLIGATION D'EVOQUER (NON).
4°) JUGEMENT ET ARRET - MENTIONS OBLIGATOIRES - IDENTITE DES INCULPES (OUI) DEFAUT D'INDICATION - CASSATION.
5°) MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES - APPRECIATION SOUVERAINE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION.
6°) JUGEMENTS ET ARRETS DISPOSITIF - OBLIGATION DE VISER LES TEXTES DE LOIS APPLICABLES (NON)
7°) JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIF ABSTRAIT ET GENERAL MAIS SURABONDANT - CASSATION (NON).
8°) CHAMBRE D'ACCUSATION - OBLIGATION DE MENTIONNER DANS L'ARRET L'AUDITION DES PREVENUS AU COURS DE L'AUDIENCE (NON) DES LORS QUE LES PROCES VERBAUX D'AUDITION SONT ANNEXES A LA PROCEDURE;
9°) ARRET COMPORTANT NON LIEU PARTIEL - LIQUIDATION DES DEPENS (NON) DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE N'EST PAS ETEINTE;
Chambre Pénale
ARRET N° 32 DU 06 Septembre 1994
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joignant les pourvois tous dirigés contre le même arrêt;
VU les requêtes produites;
Sur la recevabilité en la forme des pourvois des parties civiles;
ATTENDU qu'aux termes des articles 46 et 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation, les parties civiles demanderesse doivent, à peine de déchéance, produire dans un délai d'un mois au greffe de la Cour de Cassation une requête indiquant notamment les noms et domiciles des parties;
ATTENDU que Aq Av C, Al Ax Ar AG, Ad Ap AH, Ay AH, Ag Bf AH, Ao Ah AH, agissant en qualité de partie civile, ont omis d'indiquer dans les requêtes qu'ils ont déposées, les domiciles des parties adverses;
Qu'ils doivent être déclarés déchus de leurs pourvois;
Sur la recevabilité en la forme du pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel
ATTENDU que le pourvoi du Ministère public contrairement au pourvoi des autres parties, ne doit obéir pour sa recevabilité qu'à certaines dispositions des articles 43, 44 et 47 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
ATTENDU que le Procureur Général a formé son pourvoi dans le délai de six jours après le prononcé de la décision attaquée par une déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel signée par un Avocat général qui, même hors l'absence du Procureur Général et en dehors de toute délégation, puise dans sa seule qualité et conformément aux dispositions de l'article 26 du Code de procédure pénale le droit d'accomplir tous les actes rentrant dans l'exercice de l'action publique, et l'a signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé de manière à assurer le caractère contradictoire de la procédure;
QU'ainsi, son pourvoi qui a satisfait à toutes les conditions exigées par la loi doit être déclaré recevable;
Sur le premier moyen, pris de l'omission de statuer sur les chefs d'inculpation, sur la qualification légale des faits objet de l'accusation et sur le non-lieu partiel, insuffisance de motifs, violation de l'article 209 du Code de procédure pénale;
Sur la première branche du moyen:
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur l'ordonnance de non-lieu qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés du chef de l'article 80 du Code pénal;
MAIS ATTENDU que si aux termes de l'article 195 alinéa 1 du Code de procédure pénale la Chambre d'Accusation est investie du droit d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure qui n'auraient pas été visés ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, elle n'est obligée de statuer en raison de son pouvoir d'évocation, que si les dits chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction;
ATTENDU en l'espèce que le juge d'instruction a procédé à toutes les inculpations des chefs visés dans le réquisitoire introductif, et 8, par ordonnance de transmission de pièces comportant non-lieu partiel, renvoyé tous les inculpés de tous les chefs de poursuite à l'exception de ceux distraits par ladite ordonnance; que le Procureur Général près la Cour d'Appel n'a présenté aucune réquisition relativement au chef d'inculpation distrait;
QUE dès lors la Chambre d'Accusation n'avait pas l'obligation de statuer à nouveau sur le non-lieu prononcé;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, doit être rejeté;
Sur la deuxième branche du moyen,
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sans discussion les crimes de complot et d'attentat;
MAIS ATTENDU qu'il appert de la décision attaquée que la Chambre d'Accusation a discuté et envisagé tous les faits objet de la poursuite et sous toutes les qualifications légales qu'ils pouvaient comporter; qu'elle a estimé que les crimes de complot et d'attentat ne seraient pas constitués à l'encontre de certains inculpés mais qu'en revanche, ils le seraient contre ceux qu'elle a renvoyés devant la Cour d'Assises;
D'où il suit que le moyen en sa deuxième branche manque en fait et doit être rejeté;
Sur la troisième branche du moyen, tirée de la violation des articles 178, 209 et 166 du Code de procédure pénale;
ATTENDU qu'il est fait grief à la chambre d'Accusation d'avoir omis de préciser l'identité des inculpés alors qu'aux termes des articles visés elle a l'obligation d'indiquer leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession;
VU l'article 206 du Code de procédure pénale;
ATTENDU que les arrêts de renvoi doivent contenir des mentions suffisantes à l'identification des accusés;
ATTENDU que la Chambre d'Accusation n'a, dans l'arrêt attaqué, désigné les inculpés et plus spécialement les accusés que par leurs seuls noms et prénoms;
Qu'en procédant ainsi, elle ne les a pas désignés de façon à ne laisser aucun doute sur leur identité et à permettre que l'arrêt contre lequel ils peuvent se pourvoir leur etoit signifié conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi organique sur la Cour de Cassation et de l'article 208 alinéa 2 du Code de procédure pénale et que soient exécutées les ordonnances de prise de corps décernées contre eux;
D'où il suit que la cassation est encourue;
Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation de s'être abstenue d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires dont la nécessité ressort des énonciations de sa décision ;
ATTENDU que la Chambre d'Accusation apprécie souverainement l'opportunité ou l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire ; que dans l'examen des charges qu'elle a retenues contre les accusés, elle a estimé que les mesures sollicitées par les conseils de certains prévenus et ceux des parties civiles ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité; que si l'instruction semble incomplète au président de la Cour d'Assises celui-ci peut, usant des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale, ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir omis dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes de loi applicables aux infractions retenues;
MAIS ATTENDU que l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes applicables ne saurait donner ouverture à cessation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues;
QU'en l'espèce, la Chambre d'Accusation a, dans les motifs de l'arrêt, précisé les infractions retenues contre les inculpés qu'elle a renvoyés devant la Cour d'Assises ainsi que les textes applicables;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de base légale;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir prononcé la mise en accusation de certains inculpés des chefs de complot d'assassinat et complicité de complot d'assassinat alors que cette incrimination est étrangère au droit pénal;
ATTENDU que l'examen de l'arrêt attaqué montre qu'Amadou As AH, Papa At X, Bi AM et Bc B qui ont été poursuivis des chefs de complot, d'attentat, d'assassinat, de commission d'actes et manouvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, de complicité n'ont bénéficié d'un non-lieu que du chef du délit prévu et puni par l'article 80 du Code pénal et ont été renvoyés en jugement de tous les autres chefs;
Qu'ainsi, c'est par une pure erreur matérielle susceptible d'être réparée par les juges du fond que la Chambre d'Accusation a indiqué les infractions visées au moyen;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen pris de l'interdiction de statuer par des motifs abstraits et généraux
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation de s'être, pour prononcer le non-lieu partiel, fondée sur le motif selon lequel le raisonnement au Parquet et du Juge d'instruction qui consiste à dire qu'Amadou Clédor SEN E, Papa At X TE et Bi AM en raison de leur militantisme de celui de leurs parents ou de leurs familles ou leurs sympathies pour le Parti Aa Bh ne sauraient se lier à Bj Y, personnalité notoire du Parti Socialiste pour saborder leur Parti, manque singulièrement de pertinence ; qu'en effet si un tel raisonnement était pertinent, il y aurait lieu de se demander comment un national d'un pays pourrait être accusé à espionner son propre pays au profit d'un autre ;
Qu'il est tout aussi impertinent de soutenir qu'un groupe ou ses dirigeants sont commanditaires de l'assassinat de Maître Babacar SEYE du seul fait que les exécutant seraient des militants ou sympathisants du groupe concerné ou parce que leurs parents ou leurs familles le seraient; qu'il n'y a pas de criminalité génétique, que la criminalité d'un ou d'une mère ne se déduit pas de celle d'un fils et vice versa ; qu'un groupe ou un groupement ou ses dirigeants ne sont pas criminels en raison de la criminalité de l'un ou de certains de ces membres; qu'elle s'est ainsi appuyée sur un motif abstrait et général faisant appel à l'équité et à l'expérience alors qu'elle aurait de se baser sur des constatations de fait nécessaires pour statuer en droit;
ATTENDU que si la Chambre d'Accusation a usé d'un motif manifestement abstrait et général, elle a cependant dans plusieurs autres motifs, exposé les faits qu'elle a souverainement constatés et a discuté la valeur des preuves librement débattues devant elle par toutes les parties ; qu'elle a examiné toutes les charges qui pèseraient sur chacun des inculpés et a tiré de cet examen la conviction qu'elles n'étaient suffisantes qu'à la charge de certains d'entre eux;
Qu'il s'ensuit que le motif critiqué qui n'était ni nécessaire ni décisoire est surabondant;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Sur le sixième moyen, pris de la violation de l'article 207 alinéa 1, 2 et 3 du Code de procédure pénale
Sur la première branche du moyen
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir omis de mentionner dans l'arrêt attaqué, l'audition de certains inculpés alors qu'ils ont été entendus par la Chambre d'Accusation comme en attestant les procès-verbaux annexés à la procédure;
ATTENDU que la Chambre d'Accusation a mentionné l'audition des conseils des inculpés; qu'elle a annexé à la procédure les procès-verbaux de l'audition de ces derniers qui ont comparu devant elle sur demande de leurs conseils de manière que les juges peuvent s'y référés en cas de besoin; que les inculpés entendus n'ont pas excipé d'un grief qui leur aurait été causé par l'omission de la mention de leurs auditions;
QUE dès lors la Chambre d'Accusation n'a pas violé le texte visé au moyen;
D'où il suit que le moyen en sa première branche ne saurait être accueilli;
Sur la deuxième branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir réservé les dépens alors qu'aux termes de l'article visé, elle devait les liquider et condamner aux frais la partie qui succombe si son arrêt éteint l'action dont elle a eu à connaître, comme c'est le cas à l'égard de certains inculpés;
ATTENDU que la Chambre d'Accusation a prononcé à la fois un non-lieu partiel en faveur de certains inculpés et a renvoyé les autres en jugement ; qu'ainsi son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître;
D'où il suit que le moyen en sa deuxième branche ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les parties civiles déchues de leurs pourvois;
Déclare recevable le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel;
Casse et annule l'arrêt n° 49/94 rendu le 26 Mai 1994 par la Chambre d'Accusation mais seulement dans ses dispositions relatives à l'identité des accusés et, pour être à nouveau statué conformément à la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcé,· renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'Accusation autrement composée;
Prononce la confiscation des amendes consignées;
Met les dépens à la charge des parties qui ont succombé à raison de 1/5 pour les parties civiles demanderesses et 4/5 à la charge du Trésor public;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de' Cassation ;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG; Avocats: Maîtres Be Am AI, Papa Aw Bk Z, Bd Ba AK, Ac Bb, Ag AH, An Af, Az Af, Bg Aj AG, Ak AL, Ae A, Ai AM, MBagnick Ab AM, Au Bl A, Bidjélé FALL ET Jacques VERGES


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 06/09/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-09-06;32 ?
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