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06/09/1994 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 septembre 1994, 31


Texte (pseudonymisé)
SONAGRAINES
C/
BABOU DRAME
ABUS DE CONFIANCE - RELAXE - CONTRAT DE MANDAT - REMBOURSEMENT VOLONTAIRE AVANT TOUTE MISE EN DEMEURE MAIS APRES QUE LE DELIT AIT ETE CONSOMME - SIMPLE REPENTIR QUI N'ASSURE PAS L'IMPUNITE - CASSATION-
Chambre Pénale
ARRET N° 31 DU 06 Septembre 1994
LA COUR,
Après avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour relaxer A B, prévenu d'abus de confiance, l'arrêt retient que celui-ci a nié les faits à sa charge, soutenant que si la caution qu'il avait constituée avait été prise en compte, c'est la SONAGRAINES qu

i resterait lui devoir de l'argent représentant les primes dont il poursuit le paiemen...

SONAGRAINES
C/
BABOU DRAME
ABUS DE CONFIANCE - RELAXE - CONTRAT DE MANDAT - REMBOURSEMENT VOLONTAIRE AVANT TOUTE MISE EN DEMEURE MAIS APRES QUE LE DELIT AIT ETE CONSOMME - SIMPLE REPENTIR QUI N'ASSURE PAS L'IMPUNITE - CASSATION-
Chambre Pénale
ARRET N° 31 DU 06 Septembre 1994
LA COUR,
Après avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour relaxer A B, prévenu d'abus de confiance, l'arrêt retient que celui-ci a nié les faits à sa charge, soutenant que si la caution qu'il avait constituée avait été prise en compte, c'est la SONAGRAINES qui resterait lui devoir de l'argent représentant les primes dont il poursuit le paiement devant le juge civil, cette procédure étant attestée par les pièces versées aux débats, qu'il en résulte que le litige ne peut avoir aucun fondement légal;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que les poursuites pénales sont prévues en cas d'insuffisance des prélèvements sur les sommes déposées en caution ou dues, qu'un remboursement volontaire intervenu après détournement consommé même avant toute mise en demeure, ne constitue qu'un repentir qui n'assure pas l'impunité, même s'il a fait l'objet d'un accord entre les parties antérieurement aux poursuites, que la compensation entre les deux dettes ne peut s'opérer, celle de la partie civile n'étant pas liquide et le défendeur ne pouvant invoquer des rémunérations qui lui seraient dues en raison du mandat, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes visés au moyen;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 95 rendu le 8 mars 1993 par la Cour d'Appel et pour être statué conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor publie:
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur; Madame Mireille NDIAYE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG Avocats: Maîtres SENE; SOW et Ac Ab Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 06/09/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-09-06;31 ?
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