Ad B
C/
1°) M.P
2°) SOCIETE MAREE-EXPORT
JUGEMENTS ET ARRETS - CITATION DIRECTE - CITATION SERVIE AU DOMICILE DU PREVENU - ABSENCE DE PIECE INDIQUANT QUE LE PREVENU A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION - JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE (NON) - JUGEMENT PAR DEFAUT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION (OUI) - CASSATION-
Chambre Pénale
ARRET N° 30 DU 06 Septembre 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les deux procédures;
ATTENDU qu'après examen, il échet de déclarer le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt attaqué recevables;
Sur le moyen d'office pris de la violation de l'article 399 du Code de procédure pénale;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut;
ATTENDU qu'il appert des pièces de la procédure que Ad B a été directement cité à domicile devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement et à des réparations civiles par un jugement du 2 avril 1992 que le Tribunal a qualifié de défaut réputé contradictoire;
ATTENDU que pour confirmer le jugement rendu le 17 août 1992 par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formé par le demandeur, la Cour d'Appel énonce que les jugements par défaut réputés contradictoire sont insusceptibles d'opposition;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des énonciations du jugement du 2 avril 1992 qui fait corps avec celui du 27 août 1992, que le prévenu cité à domicile n'a pas comparu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait eu connaissance de la citation le concernant; même s'il a connu l'existence des poursuites, la Cour d'Appel a violé les dispositions du texte visé au moyen;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête aux fins de son exécution est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux procédures;
Dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt;
Déclare Je pourvoi et la requête recevables;
Casse et annule l'arrêt n° 324 rendu le 21 juin 1993 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation.
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Aa Ac et SALL, Ab A