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06/09/1994 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 septembre 1994, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du six septembre mil neuf cent quatre vingt
1°) Procureur Général,
2°) Dame Veuve NDéye NDakhté SARR domiciliée au 24 de la rue Blanchot à St Louis ;
3°) Les Héritiers Babacar SEYE à savoir :
-Dame GNagna FAYE Bq AS, institutrice en retraite demeurant à la An Ak villa n° 2144 agissant es-noms et es-qualité de ses enfants mineurs : Ae C et Ao
Bc Aw C ;
- Bo Bt C, comptable demeurant à la villa n° 797 An Cc, Dakar ;
- Aq C domicilié à la rue Cd AQ quartier Grand-Dakar à Dakar ;
- Bf Ci C, étudiant ;
- Bh Bp C, Secrét

aire ;
- Av C, Secrétaire ;
- Ad Au C, agent commercial ;
- By Bd C, agent d'encadrement; demeu...

A l'audience publique ordinaire du six septembre mil neuf cent quatre vingt
1°) Procureur Général,
2°) Dame Veuve NDéye NDakhté SARR domiciliée au 24 de la rue Blanchot à St Louis ;
3°) Les Héritiers Babacar SEYE à savoir :
-Dame GNagna FAYE Bq AS, institutrice en retraite demeurant à la An Ak villa n° 2144 agissant es-noms et es-qualité de ses enfants mineurs : Ae C et Ao
Bc Aw C ;
- Bo Bt C, comptable demeurant à la villa n° 797 An Cc, Dakar ;
- Aq C domicilié à la rue Cd AQ quartier Grand-Dakar à Dakar ;
- Bf Ci C, étudiant ;
- Bh Bp C, Secrétaire ;
- Av C, Secrétaire ;
- Ad Au C, agent commercial ;
- By Bd C, agent d'encadrement; demeurant An Ak I villa n° 2144 à Dakar,
Demandeurs ;
Faisant tous élection de domicile en l'étude de Maîtres :
- Mohamed Salim KANDJO, Avocat à la Cour à Dakar ;

- Papa Moussa Félix SOW, "OT OUT OU "3
- Mame Bj Z, mot TU "3
1°) Ag Ay C né le … … … à … de Abdoulaye et de Ap Z,
informaticien domicilié route du front de Terre en face Gendarmerie à Dakar ;
2°) Al AN né le … … … à … de feu Ae et de Aj AU, sans
profession, domicilié à Thiawlène MBout, Rufisque ;
3°) Ac Cm AR né le … … … à … de feu Omar et de Aj AH,
maçon domicilié à Cn Bm Bb villa n° 17 à Dakar ;
4°) Ba AL né le … … … à Ar Ax de feu El Ai Bf et de Bn
B, ingénieur domicilié à la villa n° 65 cité Cj Bb à Dakar ;
5°) Bz Bs AT né le … … … à Bandjul de Ag et de Jessica SOW,
conseiller financier domicilié à Dakar, Immeuble Bi ;
6°) Bd Ce né le … … … à St Louis des feus Aq AM et At X, consultant International demeurant au Point "E" rue À angle 7 à Dakar ;
7°).Viviane VERT épouse WADE née le … … … à Besançon (France) de feu Bx et de FOLTET Rose, sans profession demeurant. au Point "E" rue À angle 7 à Dakar ;
8°) Bu Cf AU né le … … … à St Louis de Meîssa
et de Seynabou SECK , Avocat demeurant à Fenêtre Mermoz villa n°02, à Dakar.
9°) Bd Ck né le … … … à … de Af et de Aa AK, député
demeurant à Dakar villa n° 91 cité Marine, Derklé ;
10°) Ad Bk AL, né le … … … à … de Cheikh Tidiane et de
Ca B, Professeur Philosophe, domicilié Route de l'Aéroport cité Ch AJ villa n° 5 à Dakar ;
11°) Ag AG né le … … … à MBacké de Mor et de Ab A, chauffeur domicilié à
Grand Médine, Dakar
Défendeurs ;
Faisant tous élection de domicile en l'étude de Maîtres
- Mamadou SENE, Avocat à la Cour à Dakar
- Ag Bv AS, " " " "ns
- Br Bw Y, " mot "5
- Jacques VERGES, Avocat au Barreau de Paris ;
STATUANT sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au Greffe de la Cour
d'Appel de Dakar successivement le vingt six Mai 1994 par Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général près la Cour d'Appel de Dakar, agissant pour le compte du Procureur Général, et le
premier Juin 1994 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar muni d'un pouvoir
régulier, agissant au nom et pour le compte de la dame Veuve NDéye NDakhté SARR et enfin.
Maîtres Mohamed Salim KANDJO et Moussa Félix SOW Avocats à la Cour à Dakar, munis d'un d'un pouvoir régulier agissant d'une part au nom et pour le compte de la dame GNagna FAYE Bq AS es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs :
-Abdourahmane SEYE et
-Adja Bc Aw C
d'autre part au nom et pour le compte de :

- Bo Bt C,
- Aq C,
- Bf Ci C,
- Bh Bp C,
- Av C,
- Ad Au C,
- By Bd C,
contre l'arrêt n° 49 du 26 Mai 1994 rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de
Dakar.
VU la loi organique n° 92-2S du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cl Bl, Procureur Général près la Cour de Cassation en ses conclusions ; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
joignant les pourvois tous dirigés contre le même arrêt ;
VU les requêtes produites ;
Sur la recevabilité en la forme des pourvois des parties civiles ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 46 et 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation, les
parties civiles demanderessses doivent, à peine de déchéance, produire dans un délai d'un mois au Greffe de la Cour de Cassation une requête indiquant notamment les noms et domiciles des
parties ;
ATTENDU que le Am AI AT, GNagna FAYE Bq AS, Bo Bt C,
Aq C, Av C, Ad Au C By Bd C, agissant en
qualité de partie civile, ont omis d'indiquer dans les requêtes qu'ils ont déposées, les domiciles des parties adverses ;
QU'ils doivent être déclarés déchus de leurs pourvois ;
Sur la recevabilité en la forme du pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel ;
ATTENDU que le pourvoi du Ministère Public contrairement au pourvoi des autres parties, ne doit obeïr sa recevabilité qu'à certaines dispositions des articles 43, 44 et 47 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
ATTENDU que le Procureur Général a formé son pourvoi dans le délai de six jours après le
prononcé de la décision attaquée par une déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel signé par un Avocat Général qui, même hors l'absence du Procureur Général et en dehors de toute délégation, puise dans sa seule qualité et conformément aux dispositions de l'article 26 du C.P.P. le droit
d'accomplir tous les actes rentrant da-s l'exercice de l'action publique, et signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé de manière à assurer le caractère contradictoire de la procédure ;
QU'ainsi, son pourvoi qui a satisfait à toutes les conditions exigées par la loi doit être déclaré
recevable ;
Sur le premier moyen, pris de l'omission de statuer sur les chefs d'inculpation, sur la qualification légale des faits objet de l'accusation et sur le non-lieu partiel, insuffisance de motifs, violation de l'article 209 du Code de Procédure Pénale ;
Sur la première branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur l'ordonnance de non-lieu qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés du chef de l'article 80 du Code Pénal ;
MAIS ATTENDU que si aux termes de l'article 195 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale la
Chambre d'Accusation est investie du droit d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés
renvoyés devant elle sur tous les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure qui
n'auraient pas été. visés ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu

partiel, elle n'est obligée de statuer en raison de son pouvoir d'évocation ; que si les dits chefs de
poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction ;
ATTENDU en l'espéce que le Juge d'Instruction a procédé à toutes les inculpations des chefs visés dans le réquisitoire introductif, et a par ordonnance de transmission de pièces comportant non-lieu partiel, renvoie tous les inculpés de tous les chefs de poursuite à l'exception de ceux distraits par
ladite ordonnance ; que le Procureur Général près la Cour d'Appel n'a présenté aucune réquisition relativement au chef d'inculpation distrait ;
QUE dès lors la Chambre d'Accusation n'avait pas l'obligation de statuer à nouveau sur le non-lieu prononcé ;
D'où il suit, que le moyen, en la première branche, doit être rejeté ;
Sur la deuxième branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sans discussion les crimes de complot et d'attentat ;
MAIS ATTENDU qu'il appert de la décision attaquée que la Chambre d'Accusation a discuté et
envisagé tous les faits objet de la poursuite et sous toutes les qualifications légales qu'ils pouvaient comporter qu'elle a estimé que les crimes de complot et d'attentat ne seraient pas constitués à
l'encontre de certains inculpés mais qu'en revanche, ils le seraient contre ceux qu'elle a renvoyés devant la Cour d'Assises ;
D'où il suit que le moyen en sa deuxième branche mannque en fait et doit être rejeté ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation des articles 178, 209 et 166 du Code de
Procédure Pénale ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir omis de préciser l'identité des
inculpés alors qu'aux termes des articles visés elle a obligation d'indiquer leurs noms, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile et profession ;
VU l'article 206 du Code de Procédure Pénale ;
ATTENDU que les arrêts de renvoi doivent contenir des mentions suffisantes à l'identification des accusés;
ATTENDU que la Chambre d'Accusation n'a, dans l'arrêt attaqué, désigné les inculpés et plus
spécialement les accusés que par leurs seuls noms et prénoms ;
QU'en procédant ainsi, elle ne les a pas désignés de façon à ne laisser aucun doute sur leur identité et permettre que l'arrêt contre lequel ils peuvent se pourvoir leur soit signifié conformément aux
dispositions de l'article 54 de la loi organique sur la Cour de Cassation et l'article 208 alinéa 2 du
Code de Procédure Pénale et que soient exécutées les ordonnances de prise de corps décernées
contre eux ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation de s'être abstenue d'ordonner des mesures d'instruction complémentaire dont la nécessité ressort des énonciations de sa décision;
MAIS ATTENDU que la Chambre d'Accusation apprécie souverainement l'opportunité ou l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire; que dans l'examen des charges qu'elle a retenues contre les accusés, elle a estimé que les mesures sollicitées par les conseils de certains prévenus et ceux
des parties civiles ne sont pas nécessaire à la manifestation de la vérité; que si l'instruction semble incomplète au Président de la Cour d'Assises celui-ci peut, usant des dispositions de l'article 265 du Code de Procédure Pénale, ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles,
d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir omis dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes de loi applicables aux infractions retenues ;

MAIS ATTENDU que l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes applicables ne
saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues ;
QU'en l'espèce, la Chambre d'Accusation a, dans les motifs de l'arrêt, précisé les infractions
retenues contre les inculpés qu'elle a renvoyés devant la Cour d'Assises ainsi que les textes
applicables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de base légale ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir prononcé la mise en accusation de certains inculpés des chefs de complot d'assassinat et complicité de complot d'assassinat alors que cette incrimination est étrangère au droit pénal ;
MAIS ATTENDU que l'examen de l'arrêt attaqué montre qu'Amadou Ay C, Ac Cm AR, Al AN et Ag AG qui ont été poursuivis des chefs de complot d'attentat
d'assassinat, de commission d'actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, de complicité n'ont bénéficié d'un non-lieu que du chef du délit prévu et puni par l'article 80 du Code Pénal et ont été renvoyés en jugement de tous les autres chefs ;
QU'ainsi, c'est par une pure erreur matérielle susceptible d'être réparée par les juges du fond que la Chambre d'accusation a indiqué les infractions visées au moyen ;
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen pris de l'interdiction de statuer par des motifs abstraits et généraux ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation de s'être, pour prononcer le non-lieu
fondée sur le motif selon lequel le raisonnement du Parquet et du Juge d'Instruction qui consiste à dire qu'Amadou Ay C, Ac Cm AR et Al AN en raison de leur
militantisme de celui de leurs parents ou de leurs familles ou leur sympathie pour le Parti
Cg Cb ne sauraient se lier à Bs AJ, personnalité notoire du Parti
Socialiste pour saborder leur Parti,manque singulièrement de pertinence; qu'en effet si un tel
raisonnement était pertinent, il y aurait lieu de se demander comment un national d'un pays pourrait être accusé à espionner son propre pays au profit d'un autre; qu'il est tout aussi impertinent de
soutenir qu'un groupe ou ses dirigeants sont commanditaires de l'assassinat de Maître Babacar
SEYE du seul fait que les exécutants seraient des militants ou sympathisants du groupe concerné ou parce que leurs parents ou leurs familles le seraient; qu'il n'y a pas de criminalité génétique, que la criminalité d'un père ou d'une mère ne se déduit pas de celle d'un fils et vice versa ; qu'un groupe ou un groupement ou ses dirigeants ne sont pas criminels en raison de la criminalité de l'un ou de certains de ses membres; qu'elle s'est ainsi appuyée sur un motif abstrait et général faisant appel à l'équité et à l'expérience alors qu'elle aurait dû se baser sur des constatations de fait nécessaires
pour statuer en droit ;
MAIS ATTENDU que si la Chambre d'Accusation a usé d'un motif manifestement abstrait et
général, elle a cependant dans plusieurs autres motifs, exposé les faits qu'elle a souverainement
constatés et a discuté la valeur des preuves librement débattues devant elle par toutes les parties
qu'elle a examiné toutes les charges qui péseraient sur chacun des inculpés et a tiré de cet examen la conviction qu'elles n'étaient suffisantes qu'à la charge de certains d'entre eux ;
QU'il s'ensuit que le motif critiqué qui n'était ni nécessaire ni décisoire est surabondant ;
d'où il suit que le moyen doit être rejeté
Sur le sixième moyen, pris de la violation de l'article 207 alinèas 1, 2 et 3 du Code de Procédure
Pénale ;
Sur la première branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir omis de mentionner dans l'arrêt attaqué, l'audition de certains inculpés alors qu'ils ont été entendus par la Chambre d'Accusation
comme en attestent les procés-verbaux annexés à la procédure ;

MAIS ATTENDU que la Chambre d'Accusation a mentionné l'audition des conseils des inculpés ; qu'elle a annexé à la procédure les procés-verbaux de l'audition de ces derniers qui ont comparu
devant elle sur demande de leurs conseils de manière que les juges peuvent s'y reférer en cas de
besoin; que les inculpés entendus n'ont pas excipé d'un grief qui leur aurait été causé par l'omission de la mention de leurs auditions ;
QUE dès lors la Chambre d'Accusation n'a pas violé le texte visé au moyen ;
d'où il suit que le moyen en sa première branche ne saurait être accueilli ;
Sur la deuxième branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation d'avoir réservé les dépens alors qu'aux termes de l'article visé, elle devait les liquider et condamner aux frais la partie qui succombe si son arrêt éteint l'action dont elle a eu à connaître, comme c'est le cas à l'égard de certains inculpés ;
MAIS ATTENDU que la Chambre d'Accusation a prononcé à la fois un non-lieu partiel en faveur de certains inculpés et a renvoyé les autres en jugement; qu'ainsi son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
d'où il suit que le moyen en sa deuxième branche ne saurait être accueilli.
DECLARE les parties civiles déchues de leurs pourvois ;
DECLARE recevable le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel;
CASSE et annule l'arrêt n°4994 rendu le 26 Mai 1994 par la Chambre d'Accusation mais
seulement dans ses dispositions relatives à l'identité des accusés et, pour être à nouveau statué
conformément à la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les
parties devant la Chambre d'Accusation autrement composée ;
PRONONCE la confiscation des amendes consignées ;
MET les dépens à la charge des parties ont succombé à raison d'15 pour les parties civiles
demanderesses et 45 à la charge du Trésor Public.
DIT que présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son audience
publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Omar SARR, Auditeur;
En présence de Monsieur Ah AO, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.









articles 43, 44 et 47 de la loi organique sur la Cour de Cassation
article 26 du C.P.P.
article 195 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale la Chambre
d'Accusation
articles 178, 209 et 166 du Code de Procédure Pénale l'article 54 de la loi organique sur la Cour de Cassation l'article 208 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale
article 265 du Code de Procédure Pénale
article 472 du Code de Procédure Pénale
l'article 80 du Code Pénal
l'article 207 alinèas 1, 2 et 3 du Code de Procédure
Pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 06/09/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-09-06;032 ?
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