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06/09/1994 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 septembre 1994, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi six septembre mil neuf cent quatre
la société SONACOS-GRAINES siège sociale 35, rue Docteur Calmette ë Dakar pris en la personne de son Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour à Dakar; Demanderesse ;
Af A né le … … … € Ac Aa de feu El Ae Af A et de
MBombé A, Commerçant demeurant aux parcelles Assainies Unité 8 no 212, à Dakar , . Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye Omar KANE, Avocat ë la Cour, Dakar ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi f

ormé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 12 Mars 19...

A l'audience publique de vacation du mardi six septembre mil neuf cent quatre
la société SONACOS-GRAINES siège sociale 35, rue Docteur Calmette ë Dakar pris en la personne de son Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour à Dakar; Demanderesse ;
Af A né le … … … € Ac Aa de feu El Ae Af A et de
MBombé A, Commerçant demeurant aux parcelles Assainies Unité 8 no 212, à Dakar , . Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye Omar KANE, Avocat ë la Cour, Dakar ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 12 Mars 1993 par Ad B et SOW munis d'un pouvoir spécial
régulier agissant au nom et pour le compte de la SONACOS-CRAINES contre l'arrêt N° 95 do 8 Mars 1990 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;

VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
QUI Monsieur Ab C, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Sur le moyen d'office, pris de la violation des articles 380 du code pénal et 12 du contrat liant les parties, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
ATTENDU que pour relaxer Af A, prévenu d'abus de confiance l'arrêt retient que celui-ci a nié les faits à sa charge, soutenant que si la caution qu'il avait constituée avait été
prise en compte, c'est la SONAGRAINE qui resterait lui devoir de l'argent représentant les
primes dont i[ poursuit le paiement devant le juge civil, cette procédure étant attestée par les pièces versées aux débats qu'il en résulte que le litige ne peut avoir aucun fondement légal
ATENDU qu'en statuant ainsi alors que les poursuites pénales sont prévues en cas
d'insuffisance des prélèvements sur les Sommes déposées en caution ou dues, qu'un
remboursement volontaire intervenu après détournement consommé même avant toute mise en demeure, ne constitue qU'un repentir qui n'assure pas l'impunité, même
S'il a fait l'objet d'un accord entre les parties antérieurement aux poursuites, que la
compensation entre les deux dettes ne peut s'opérer celle de la partie civile n'étant pas liquide et le défendeur ne pouvant invoquer des rémunérations qui lui seraient dues en raison du

mandat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes visés an
CASSE et annule l'arrêt N 95 rendu le 8 Mars 199B pan la Cour d'appel et pour être statué conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transmis sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour la Cour de cassation
chambre pénale statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus à laquelle étaient présents Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 06/09/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-09-06;031 ?
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