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06/09/1994 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 septembre 1994, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze.
B C né le … … … à Rome de Ambrogis et de Ad
A, Commerçant demeurant à Dakar sic Alberto Import-Export Auto rue tolbiac en face garage Pikine à Dakar ; Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
1°) Ministère Public ;
2°) la Société Marée-Export
siège social rue 2 Km 3,2 boulevard comme de Dakar prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, Avo

cat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé Suivant déclaration Sous...

A l'audience publique de vacation du mardi six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze.
B C né le … … … à Rome de Ambrogis et de Ad
A, Commerçant demeurant à Dakar sic Alberto Import-Export Auto rue tolbiac en face garage Pikine à Dakar ; Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
1°) Ministère Public ;
2°) la Société Marée-Export
siège social rue 2 Km 3,2 boulevard comme de Dakar prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé Suivant déclaration Souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 22 Juin 1993 par Maîtres X Ab et El Hadj Amadou SALL,
Avocat à la Cour, munis d'un pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte de B C contre l'arrêt N° 324 du 21 Juin 1993 rendu par la chambre
correctionnelle de la cour d'appel de Dakar ; Et sur la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 26 Juin 1993 par Maîtres X Ab et El Hadji Amadou SALL, Avocats à la Cour à Dakar â la suite de ce pourvoi ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDITAYE, Président de chambre en Son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ae, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les deux procédures ;
ATTENDU qu'après examen, il échet de déclarer le pourvoi et la requête aux fins de sursis â l'exécution de l'arrêt attaqué recevables ;
SUR le moyen d'office pris de la violation de l'article 399 du Code de procédure pénale ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du
prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ;
ATTENDU qu'il appert des pièces de la procédure que B C a été directement cité à domicile devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ; qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement et à des réparations civiles par un jugement du 2 avril 1992 que le tribunal a qualifié de défaut réputé contradictoire ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement rendu le 27 Août 1992 par lequel le tribunal a
déclaré irrecevable l'opposition formée par le demandeur, la Cour d'appel énonce que les
jugements par défaut réputé contradictoire sont insusceptibles d'opposition ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des énonciations du jugement au 2 avril
1992 qui fait corps avec celui du 27 Août 1992, que le prévenu cité à domicile n'a pas
comparu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait eu connaissance de la citation le concernant, même s'il a connu l'existence des poursuites, la Cour d'appel a violé les
dispositions au texte visé au moyen ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête aux fins de son exécution est
devenue sans objet ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ;
DITT qU'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
DECLARE le pourvoi et la requête recevables ;
CASSE et annule l'arrêt N° 324 rendu le 21 Juin 1993 par la chambre correctionnelle de la
Cour d'appel et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties, devant la même Cour autrement composée DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de Cassation;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
Pénale statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
EN présence de Monsieur Ac Y, Auditeur représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndéye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 06/09/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-09-06;030 ?
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