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30/08/1994 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 30 août 1994, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trente août mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société PECHE et A B
Ad X
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 10 Août 1994 par la Sté
PECHE et FROID à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 5 Août 1994 sous le n° 163RG94 contre l'arrêt n° 507 rendu le 22 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de dakar dans le litige l'opposant à Ad X ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 11 Août 1994 ;
VU le mémoire en défense produit e

n date du 24 Août 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour rejeter la demande de sursis ;
VU...

A l'audience publique ordinaire du trente août mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société PECHE et A B
Ad X
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 10 Août 1994 par la Sté
PECHE et FROID à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 5 Août 1994 sous le n° 163RG94 contre l'arrêt n° 507 rendu le 22 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de dakar dans le litige l'opposant à Ad X ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 11 Août 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 24 Août 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour rejeter la demande de sursis ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur Af Ae, Auditeur, représentant le ministére public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE
L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE ;
Attendu que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, la société demanderesse se borne à soutenir
Que "le paiement au sieur X de la somme de 5.589.256 frs provoquerait un préjudice
irréparable à la concluante en ce qu'elle se trouverait confrontée à l'insolvabilité quasi-certaine du sieur X donc à l'impossibilité de se faire rembourser la somme précitée" ;
Qu'en conséquence la preuve du caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ; que de surcroit le demandeur n'établit pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 507 du 22 décembre 1993 de la Cour d'Appel de Dakar
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 507 rendu le 22 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Meissa DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ae, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 30/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-30;069 ?
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