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30/08/1994 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 30 août 1994, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trente août mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Ac B
Ag Ah, Ad Aa Af dit « Papys » , An Aq, Mame MBor
Dia110o, Ai Ao, et Mme Am Al Ab
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 5 Août 1994 par Ac
B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er Juillet 1994 sous le n°
133RG94 contre l'arrêt n° 153 rendu le 1er Mars 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar daos le litige l'opposant à Ag Ah et autres ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a é

té produit ni de
mémoire en défense pour Ag Ah et autres ni l'exploit de signification au...

A l'audience publique ordinaire du trente août mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Ac B
Ag Ah, Ad Aa Af dit « Papys » , An Aq, Mame MBor
Dia110o, Ai Ao, et Mme Am Al Ab
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 5 Août 1994 par Ac
B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er Juillet 1994 sous le n°
133RG94 contre l'arrêt n° 153 rendu le 1er Mars 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar daos le litige l'opposant à Ag Ah et autres ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a été produit ni de
mémoire en défense pour Ag Ah et autres ni l'exploit de signification aux
défendeurs de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ap C, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR LA RECEVABILITE :
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée aux défendeurs conformément à l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
QU'il échet dés lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 153 rendu le 1er Mars 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de

DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 153 rendu le 1er Mars 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Meîssa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ap C, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 30/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-30;068 ?
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