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30/08/1994 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 30 août 1994, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trente août mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ab A
NGagne SECK
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 4 Août 1994 par Ab A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 Juin 1994 sous le n° 126 RG94 contre l'arrêt rendu le 3 Mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à NGagne SEck ;
VU le mémoire en défense produit en date du 18 Août 1994 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 23 Août1994 et tendant au
rejet de la requête

aux fins de sursis ;
VU les autres piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a p...

A l'audience publique ordinaire du trente août mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ab A
NGagne SECK
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 4 Août 1994 par Ab A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 Juin 1994 sous le n° 126 RG94 contre l'arrêt rendu le 3 Mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à NGagne SEck ;
VU le mémoire en défense produit en date du 18 Août 1994 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 23 Août1994 et tendant au
rejet de la requête aux fins de sursis ;
VU les autres piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de
signification au défendeur de la requête aux fins de sursis ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ad B, Auditeur représentant le ministére public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMEN"T A LA LOI
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
QU'il échet dés lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt du 3 Mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt rendu le 3 Mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;

Bassirou DIAKHATE, Meîssa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 30/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-30;067 ?
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