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16/08/1994 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 août 1994, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du seize août mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Aa Ac Aj né le … … … à … … …… de Robert et de Ai A Y, Administrateur de la SOciété MIRCO International domicilié au
107 Dubois le Baassghaat faisant é"lection de domicile en l'étude de Maître NDOYE et
NDOYE Avocats à la Cour à Dakar ; Demandeur
1° Ae C commerçant demeurant au N° 137 du Boulevard Général de
Golle, Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour â Dakar ;
2° Ag B Ab du règlement judiciaire de Ae C, 92,

Avenue
Ah Af à Dakar ;
3° Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar; Défendeurs
STATUANT sur le...

A l'audience publique ordinaire du seize août mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Aa Ac Aj né le … … … à … … …… de Robert et de Ai A Y, Administrateur de la SOciété MIRCO International domicilié au
107 Dubois le Baassghaat faisant é"lection de domicile en l'étude de Maître NDOYE et
NDOYE Avocats à la Cour à Dakar ; Demandeur
1° Ae C commerçant demeurant au N° 137 du Boulevard Général de
Golle, Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour â Dakar ;
2° Ag B Ab du règlement judiciaire de Ae C, 92, Avenue
Ah Af à Dakar ;
3° Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar; Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration Souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 29 janvier 1993 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac Aj contre l'arrêt N° 17 du 13 janvier 1993 rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur B Z, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que Ile 4 mars 1993, Aa AdX Aj a formé un pourvoi contre
l'arrêt N° 17 au 13 Janvier 1993 après désistement déposé sur un premier pourvoi en date du 29 janvier 1993 dirigé contre le même arrêt ; que ce Second pourvoi vaut rétraction du
désistement et fait subsister le premier avec tous les effets de droit :

ATTENDU que le premier pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard au
demandeur, avant Signification de l'arrêt attaqué et avant expiration du délai d'opposition qui est de 45 Jours en l'espèce, doit être déclaré irrecevable en application des dispositions de
l'article 43 alinéa B et 4 de la loi organique susvisée ;
DECLARE irrecevable e l'état le pourvoi de Aa Ac Aj
formé contre J'arrêt N° 17 du 13 Janvier 1993 ;
MET' les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller - suppléant;
En présence de Monsieur B Z, auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller Suppléant, et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 16/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-16;029 ?
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