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16/08/1994 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 août 1994, 028


Texte (pseudonymisé)
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI SEIZE AOÛT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
Aa Ab X dit Z, né en 1943 te Bakary et de Bot A
B, Syndicaliste, domicilié à Ad Ah Ae, parcelle N° 2714 demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DITOP, Avocat à la Cour à Dakar ;

1°) Le Ministère Public
2°) Al AH faisant élection de domicile en l'étude
de Maîtres OUsmane SANE, Yérim THITAM et Abdoul Aziz TALL, Avocats à la Cour à
Dakar ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de
la Cou

r d'appel le 11 Avril 1991 par Maître Moustapha DITOP, Avocat à la Cour, mu-i d'u pourvoi spécia...

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI SEIZE AOÛT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
Aa Ab X dit Z, né en 1943 te Bakary et de Bot A
B, Syndicaliste, domicilié à Ad Ah Ae, parcelle N° 2714 demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DITOP, Avocat à la Cour à Dakar ;

1°) Le Ministère Public
2°) Al AH faisant élection de domicile en l'étude
de Maîtres OUsmane SANE, Yérim THITAM et Abdoul Aziz TALL, Avocats à la Cour à
Dakar ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de
la Cour d'appel le 11 Avril 1991 par Maître Moustapha DITOP, Avocat à la Cour, mu-i d'u pourvoi spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab X dit Kader,
contre l'arrêt N° 151 du 10 avril 1991 rendu par la chambre des appels correctionnels de la
Cour d'appel de Dakar;

VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifié ;
OUI Madame Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Af, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 49 de la loi organique sur la Cour de cassation, Seront déclarés déchu de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de la liberté qui ne seront pas détenus si la loi ne les en dispense ou n'auront pas été mis en liberté
provisoire avec ou sans caution";

ATTENDU qu'Abdel Ab X dit Kader condamné pour escroquerie à la peine de 6 mois d'emprisonnement ne justifie pas être détenu et ne produit pas les pièces Supplétives
exigées par la loi ;
QU'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Y Aa Ab X dit Kader déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les registres de la Cour d'appel en marge où à la Suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale statuant et en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
Ak AG Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur Ac AH, Auditeur représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été Signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller- Suppléant et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 16/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-16;028 ?
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