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16/08/1994 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 août 1994, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi 16 août mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Af Ab né le … … … à RUfisque de Médoune et de Ae
A, huissier de justice à RUfisque, domicilié à Colobane, Rufisque. Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour à
Ministre Public ; Défendeur ;
STATUANI sur le pourvoi formé suivant -déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 6 Mars 1990 par Af Ab l'arrêt N° 166 du 5 mars 1990 rendu par la chambre correctionnelle qui l'a condamné à deux années d'emprisonn

ement avec sursis et vingt mille francs (20.000 f) d'amende pour détournement de deniers...

A l'audience publique de vacation du mardi 16 août mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Af Ab né le … … … à RUfisque de Médoune et de Ae
A, huissier de justice à RUfisque, domicilié à Colobane, Rufisque. Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour à
Ministre Public ; Défendeur ;
STATUANI sur le pourvoi formé suivant -déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 6 Mars 1990 par Af Ab l'arrêt N° 166 du 5 mars 1990 rendu par la chambre correctionnelle qui l'a condamné à deux années d'emprisonnement avec sursis et vingt mille francs (20.000 f) d'amende pour détournement de deniers public ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifié ;
OUI Madame Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ah, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il a adopté les motifs que, Af Ab a reçu le 8 Novembre 1985 en sa qualité d'huissier de justice un
chèque d'un montant de 16.749.332 francs de la société Ai Ad en
paiement de taxes dues et qu'il a aussitôt versé dans son compte bancaire ; que mis en demeure de restituer à la suite d'une protestation de ladite société contre qui le
receveur des impôts avait opéré une retenue sur les sommes que lui devait l'état, il
a, après tergiversation,émis le 26 décembre 1985, un chèque du même montant qui n'a pas pu être payé par faute de provision ; que ce ne fut que le 9 janvier 1986 qu'il a effectué un remboursement partiel de 12.000.000 de francs et n'a soldé sa dette

que le 19 janvier 1986 après une dernière intervention des avocats de Ai
Ad ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel à la peine de années
d'emprisonnement avec sursis et à 20.000 francs d'amende ;
Attendu que le pourvoi fait grief, à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le
demandeur pour détournement de derniers alors que les poursuites ont été
engagées plusieurs mois après le remboursement intégral des sommes litigieuses et que l'état n'a subi aucun préjudice, violant ainsi les dispositions de l'article 152 du
code pénal ;
Mais attendu, que c'est à bon droit que les juges du fond ont déduit souverainement de leur constatation la preuve de l'élément intentionnel ainsi que celle du
détournement ; que le remboursement volontairement intervenu après le
détournement est tardif et n'a pas de conséquence que sur l'octroi des circonstances atténuantes conformément aux dispositions de l'article 155 du code pénal ;
D'où il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé par Af Ab contre l'arrêt n° 166 rendu le 5
mars 1990 par la cour d'appel.
Met les dépens à la charge du demandeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près de la cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, chambre
pénale statuant en matière pénale en, son audience publique de vacation tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient madame et Messieurs :
Mireille NDAIYE, Président de chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Ag C, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur B X, Auditeur représentant le ministère public et
avec l'assistance de maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 16/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-16;027 ?
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