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10/08/1994 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 août 1994, 62


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du dix août mil neuf cent quatre vingt quatorze
La Compagnie Ag Al, Am Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Séye, avocat à la Cour, 24, rue Blanchot à Saint - Louis du Sénégal ;ENTRE Ah Ak et 12 autres ex-travailleurs de la CSS ayant élu domicile en l'étude de Me
Bakhao Sall, avocat à la Cour, 77B, 14, Bd du Général De Gaulle, Dakar ;
U la déclaration de pourvoi présentée par Me Babacar Séye, avocat à la Cour, au
nom et pour le compte de la Compagnie Ag Al à Am Af ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cou

r Suprême le 17 Octobre 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt ...

A l'audience publique ordinaire du dix août mil neuf cent quatre vingt quatorze
La Compagnie Ag Al, Am Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Séye, avocat à la Cour, 24, rue Blanchot à Saint - Louis du Sénégal ;ENTRE Ah Ak et 12 autres ex-travailleurs de la CSS ayant élu domicile en l'étude de Me
Bakhao Sall, avocat à la Cour, 77B, 14, Bd du Général De Gaulle, Dakar ;
U la déclaration de pourvoi présentée par Me Babacar Séye, avocat à la Cour, au
nom et pour le compte de la Compagnie Ag Al à Am Af ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 Octobre 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 354 en date du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour
d'Appel n'a ni confirmé ni infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment des
articles 201, 211 et 227 bis du Code du Travail, 48, 49, 73 et 126 du Code de Procédure
Civile;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire en défense produit en date du 16 décembre 1991 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 16 Décembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique produit par le demandeur, en date du 1er Février 1992 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 3 Février 1992 et tendant à la
cassation de l'arrêt attaqué ;
VU le nouveau mémoire produit dit Il note complémentaire au mémoire en réplique Il en date du 3 Février 1992 ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 4 Février 1992 et tendant à
refuser à Ad A dit B l'agrément qu'il a demandé pour représenter les
défendeurs au pourvoi et à rejeter ainsi des débats le mémoire qu'il a produit
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code de procédure Civile ;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Avril 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur A An, Auditeur, représentant le Ministére Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
I)- SUR la violation des articles 201 et 227 bis du Code du Travail -
ATTENDU que la Compagnie Ag Al (C. S. S.) soutient que s'agissant de
conflit individuel, la Cour comme le Tribunal du travail étaient tenus quelque soit le nombre des plaideurs d'examiner individuellement cas par cas, la situation de chacun d'eux ;
MAIS ATTENDU, outre le fait qu'une telle affirmation n'est pas prouvée, qu'il ne résulte pas des dispositions visées au moyen que le tribunal du travail et la Cour d'Appel avaient
l'obligation d'examiner individuellement cas par cas la situation de chaque travailleur
s'agissant de licenciements intervenus pour entrave à la liberté du travail et pour laquelle les intéressés ont été relaxés par le tribunal correctionnel; qu'en tout état de cause, la Cour a
statué sur le cas de chaque travailleur ; que par suite, il n'y a pas violation des articles 201 et 227 bis du Code du travail du Travail ;
II)- SUR la violation de l'article 211 du Code-
ATTENDU que la C.S.S. soutient en outre que la Cour d'Appel a violé l'article 211 du Code du travail qui dispose que Il la tentative de conciliation devant l'Inspecteur du travail est
obligatoire avant toute saisine du tribunal du travail";et qu'en ce qui concerne les travailleurs Ap Aj, Aa A Ae Ab Ac, MBaye Faye et Ai Ab, l'Inspecteur du travail a dressé un seul et unique procés-verbal de non conciliation alors qu'il aurait dû
établir autant de procés-verbaux de non - conciliation qu'il y avait de demandes;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte pas des dispositions visées au moyen que l'Inspecteur du travail avait l'obligation d'établir autant de P.V. de non-conciliation qu'il y avait de
demandeurs; qu'en tout état de cause, le procés-verbal de non-conciliation dressé par
l'Inspecteur du travail est un acte administratif non - susceptible de recours devant les
juridictions du travail; que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
SUR la violation des articles 230, 126, 842,48 et 49 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'être intervenu sans que les demandeurs aient communiqué à la CSS les éléments de calcul des indemnités de licenciement et de préavis;
MAIS attendu que l'appel étant jugé sur piéces et les parties pouvant toutefois demander à être entendues; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ce dernier a été rendu
contradictoirement en présence du Conseil de la CSS ; que par suite, le moyen n'est pas fondé SUR la violation de l'article 73 du Code de procédure Civile -
ATTENDU, enfin, que la Société demanderesse fait valoir que la Cour d'Appel n'a réservé
dans les motifs de l'arrêt attaqué aucune réponse aux différents points qui ont été soulevés par la CSS dans ses conclusions d'instance reprises en cause d'appel des 5 janvier 1989, 7 février 1989, 17 Août 1989 et dans celles prises en cause d'appel du 12 Janvier 1991 ; que cette
méconnaissance, selon la CSS constitue une violation de l'article 73 du Code de procédure
Civile (C.P.C);
MAIS attendu que l'article 73 du CPC visé au Moyen n'est pas applicable en l'espéce, dés lors qu'il concerne l'objet de la formation du contrat ; que par ailleurs, la CSS, ne précise pas
quelles sont les conclusions auxquelles la Cour d'Appel n'a pas répondu: que par suite, le
moyen soulevé est sans objet ;
REJETTE le pourvoi de la Compagnie Ag Al contre l'arrêt n° 354 du 9 Juillet 1991 de la Cour d'Appel de Dakar :
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à Isuite de l'arrêt
attaqué ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa- Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
Bassirou Diakhaté, Meîssa Diouf, Conseillers :
En présence de Monsieur Ao An, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier :
Et ont signé le présent arrêt, le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 10/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-10;62 ?
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