A l'audience publique ordinaire du dix août mil neuf cent quatre vingt quatorze.
Ad Aj A
Ab X et autres. ex-employés à l'Ai B
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 21 Juillet 1994 par Ad Aj A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Janvier 1994 sous le n° 19 RG 94 contre l'arrêt n°29 rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab X et autres ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification aux défendeurs
de la requête aux fins de sursis ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ae Aa, Auditeur, représentant le ministére public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA RECEVABILTE DE LA REQUETE -
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux
fins de sursis à exécution
a été signifiée aux défendeurs conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi
organique sur la Cour de Cassation ;
QU'IL échet dés lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 29 rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°
29 rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur; Bassirou DIAKHATE, Meissa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae Aa, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.