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10/08/1994 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 août 1994, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du dix août mil neuf cent quatre vingt quatorze.
Ae B
le Restaurant « LE TERROUBI »
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Ae B, villa n° 1309 A, Liberté |, Dakar
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 février 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 495 en date du 4 Décembre 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la

loi, par défaut de motifs et de réponses aux conclusions et manque de base légale ;
V...

A l'audience publique ordinaire du dix août mil neuf cent quatre vingt quatorze.
Ae B
le Restaurant « LE TERROUBI »
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Ae B, villa n° 1309 A, Liberté |, Dakar
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 février 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 495 en date du 4 Décembre 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, par défaut de motifs et de réponses aux conclusions et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué:
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire
en défense pour le Restaurant " le TERROU BI" ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la lettre de Me Guédel NDiaye,Conseil du demandeur, en date du 28 Juillet 1994 portant désistement du sieur Ae B de son pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Af Ac, Auditeur, représentant le ministére public en ses conclusions APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que par lettre en date du 28 Juillet 1994 Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
agissant pour le compte du sieur Ae B déclare que son client se désiste de son
pourvoi, à la suite d'un accord transactionnel intervenu entre les parties au procés, contre
l'arrêt n° 495 en date du 4 Décembre 1991 de la Cour d'Appel de Dakar ;
QUE la Cour lui donne acte de son désistement pur et simple ;
DONNE acte au sieur Ae B du désistement pur et simple de son pourvoi contre l'arrêt n° 495 du 4 Décembre 1991 de la Cour d'Appel de
Dakar

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
MM : Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre — Rapporteur ; Bassirou DIAKHATE, Meissa DIOUF, Conseillers ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 10/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-10;063 ?
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