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04/08/1994 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 août 1994, 064


Texte (pseudonymisé)
Ac B et 66 autres.
la SEIB de Diourbel
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Aa Ab mandataire syndical
CNTS, Bourse du travail, Diourbel ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 Mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 6 en date du 8 janvier 1992 par lequel la Cour d'Appel a violé la loi;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par défaut de base légale, inobservation des formes et contrariété de jugement ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquel

les il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SEIB - Diourbel ;
V...

Ac B et 66 autres.
la SEIB de Diourbel
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Aa Ab mandataire syndical
CNTS, Bourse du travail, Diourbel ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 Mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 6 en date du 8 janvier 1992 par lequel la Cour d'Appel a violé la loi;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par défaut de base légale, inobservation des formes et contrariété de jugement ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SEIB - Diourbel ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Ae, Auditeur, représentant le ministére public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LA RECEVABILITE :
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de
Cassation, le mandataire doit être muni d'un pouvoir écrit l'habilitant à former le pourvoi au nom de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par un mandataire syndical sans pouvoir spécial écrit et
sans agrèment du Président de la troisieme chambre de la Cour de Cassation, doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi présenté par Aa Ab, mandataire
syndical agissant au nom et pour le compte

de Ac B et 66 autres .
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
Bassirou DIKKHATE, Meissa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de M. Ag Ae, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 04/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-08-04;064 ?
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