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28/07/1994 | SéNéGAL | N°153

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1994, 153


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
la société Conserverie de Ad dite CONDAK, ayant son siège social à Ad
Aa de Pêche mais élisant domicile … l'étude de Me Aissata TALL SALL, avocat à la Cour, Demanderesse ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Af Liberté I, mais élisant domicile … l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la Cour, Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 janvier 1994 par la société de Conserverie de Ad dite CONDAK contre l'arrÃ

ªt na 251 du 7 mai 1993 de la Cour d'appel de Ad et sur la requête aux fins de sursis à...

A l'audience publique du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
la société Conserverie de Ad dite CONDAK, ayant son siège social à Ad
Aa de Pêche mais élisant domicile … l'étude de Me Aissata TALL SALL, avocat à la Cour, Demanderesse ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Af Liberté I, mais élisant domicile … l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la Cour, Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 janvier 1994 par la société de Conserverie de Ad dite CONDAK contre l'arrêt na 251 du 7 mai 1993 de la Cour d'appel de Ad et sur la requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 janvier 1994 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
concluions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits par mauvaise appréciation en ce que
pour arriver à la confirmation du jugement qui a condamné la société requérante à payer au sieur Ab Ac la somme de 8 000 000 F à titre de dommages intérêts pour rupture
abusive de contrat, l'arrêt attaqué a considéré par adoption des motifs du premier juge qu'au regard des règles de fonctionnement de la société CONDAK, le sieur Ab Ac était tiers, qu'il avait contracté de bonne foi puisque son contrat était formellement régulier pour
être revêtu du cachet de la société et qu'enfin, sa collaboration avec la société s'est poursuivie pendant neuf mois au cours desquels il percevait régulièrement la rémunération prévue par le contrat en contrepartie des différents services rendus ;

MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement, pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce, ni le contrat querellé ni aucun autre document se rapportant au litige n'étant produit au dossier ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale en ce que pour condamner la société
requérante au paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat, l'arrêt attaqué se fonde uniquement sur l'apposition du cachet de la société au bas de la signature du sieur
Ag Ac Ae et sur le commencement d'exécution de la convention sans indiquer une
décision légale ou réglementaire qui serait violée par la requérante et qui serait le fondement de sa condamnation;
MAIS ATTENDU que pour condamner la CONDAK à payer des dommages-intérêts au sieur Ndiaye, la Cour s'est fondée sur la déclaration de responsabilité de celle-ci pour rupture
abusive du contrat en date du 26 mars 1990 résultant de ce que, selon son appréciation
souveraine des éléments de la cause, le sieur Ndiaye était de bonne foi au moment de la
conclusion dudit contrat ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
ATTENDU que le pourvoi devant être rejeté, la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt déféré est devenue sans objet;
ORDONNE la jonction des deux procédures; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE sans objet la requête aux fins de sursis ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA; Président de chambre, président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 28/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-28;153 ?
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