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28/07/1994 | SéNéGAL | N°152

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1994, 152


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab Y, demeurant à Dakar, HLM Gibraltar, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, Avocat à la Cour, Demandeur ;
Les Assurances Générales Sénégalaises cites AGS, ayant leur siège social à Dakar 45, Avenue Albert Sarraut, ayant élu domicile en l'étude de Mes B et SARR, avocats à la
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation contre l'arrêt n° 66 du 29 janvier 1992 par la Cour o'appel de Dakar et sur la requête aux

fins De sursis à exécution dudit arrêt ;
VU le certificat attestant la consign...

A l'audience publique du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab Y, demeurant à Dakar, HLM Gibraltar, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, Avocat à la Cour, Demandeur ;
Les Assurances Générales Sénégalaises cites AGS, ayant leur siège social à Dakar 45, Avenue Albert Sarraut, ayant élu domicile en l'étude de Mes B et SARR, avocats à la
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation contre l'arrêt n° 66 du 29 janvier 1992 par la Cour o'appel de Dakar et sur la requête aux fins De sursis à exécution dudit arrêt ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU là signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 29 juin 1992 de Me
Mamadou Touré, huissier de justice ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Y, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défenderesse
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, l'exploit de signification de la requête doit, à peine de nullité, indiquer les s dispositions de l'article 21 "la partie adverse
aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour
produire sa défense" ;
ATTENDU que l'exploit querellé indique bien lesdites dispositions; qu'il ajoute cependant "le défendeur n'est pas tenu de constituer avocat" ;
ATTENDU que cette erreur commise dans le libellé de l'article 21 ajoute au texte une
disposition ayant une incidence sur l'esprit de celui-ci puisque dans le cas présent le

défendeur, société commerciale, a l'obligation de constituer avocat en application de l'article 4 alinéa 3 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats qui
dispose: "les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés nationales et,les sociétés d'économie mixte, ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu'en défense, que par un avocat inscrit au Barreau" ;
QU'II s'ensuit que le requérant devra donc être déclaré déchu de son pourvoi pour ne l'avoir
pas signifié régulièrement ;
ATTENDU que la requête de sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est donc devenue sans
objet;
ORDONNE la jonction des deux procédures; dit qu'il sera statué sur le tout
par un seul et même arrêt ;
A le requérant déchu de son pourvoi ;
A sans objet la requête aux fins de sursis ;
CONDAMNE le requérant aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur;
Aa X, Auditeur ;
Ac Y, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 28/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-28;152 ?
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