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27/07/1994 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 61


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
La Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du SENEGAL dite
SONACOS , 32 à 36 rue du Docteur X'E, Dakar, ayant domicile élu en l'étude de Maître François SARR, Avocat à la Cour, 33, avenue B, Dakar ;
Le Sieur Aa A demeurant à Dakar, Sicap Liberté V villa n° 5445 mais ayant domicile élu en l'étude de Maître Guédel NDIAYF, avocat à la Cour , 73 bis, rue Ab
Ac C, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 8 juillet 1994 par la>SONACOS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er juillet
1994 sous le ...

A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
La Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du SENEGAL dite
SONACOS , 32 à 36 rue du Docteur X'E, Dakar, ayant domicile élu en l'étude de Maître François SARR, Avocat à la Cour, 33, avenue B, Dakar ;
Le Sieur Aa A demeurant à Dakar, Sicap Liberté V villa n° 5445 mais ayant domicile élu en l'étude de Maître Guédel NDIAYF, avocat à la Cour , 73 bis, rue Ab
Ac C, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 8 juillet 1994 par la
SONACOS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er juillet
1994 sous le n° 132RG94 contre l'arrêt n° 237 rendu le 26 Avril 1994 par la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;
VU la signification de la regûete aux fins de sursis à exécution en date du 8 juillet 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 12 juillet 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur C Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué:
ATT'ENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué la Société requérante se borne à déclarer que l'arrêt dont s'agit souffre de griefs sérieux et que son exécution
entraînerait un préjudice irréparable pour elle dont la situation financière est menacée par
l'environnement économique actuel ;
QU'en conséquence la preuve du caratère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée: que de surcroît le demandeur n'établit pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;

QU'il échet dès lors de rejeter là requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 237 rendu le 26 Avril 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 237 rendu le 26 avril 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs ;
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur C Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le président-rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;61 ?
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