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27/07/1994 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 60


Texte (pseudonymisé)
A B
C/
LES NOUVELLES SAVONNERIES DE L'OUEST AFRICAIN
MATIERE SOCIALE
1°) COUR D'APPEL - COMPOSITION - MAGISTRAT NOMME A LA HIERARCHIE SUPERIEURE MAIS N'AYANT PAS ENCORE RECU NOTIFICATION DE LA DECISION - COMPOSITION IRREGULIERE (NON).
2°) SALAIRES ET GRATIFICATIONS - PREUVE DU PAIEMENT - BULLETIN DE PAIE - PRODUCTION SUFFISANTE - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 60 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale
ATTENDU qu'il est fait grief à

l'arrêt n° 446 du 14 Juillet 1992 d'avoir manqué de base légale en ce que la Chambre sociale...

A B
C/
LES NOUVELLES SAVONNERIES DE L'OUEST AFRICAIN
MATIERE SOCIALE
1°) COUR D'APPEL - COMPOSITION - MAGISTRAT NOMME A LA HIERARCHIE SUPERIEURE MAIS N'AYANT PAS ENCORE RECU NOTIFICATION DE LA DECISION - COMPOSITION IRREGULIERE (NON).
2°) SALAIRES ET GRATIFICATIONS - PREUVE DU PAIEMENT - BULLETIN DE PAIE - PRODUCTION SUFFISANTE - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 60 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt n° 446 du 14 Juillet 1992 d'avoir manqué de base légale en ce que la Chambre sociale de la Cour qui a rendu ledit arrêt n'était pas régulièrement constituée puisque Ae X nommé Secrétaire Général de la Cour de Cassation ne faisait plus partie de la Cour d'Appel à la date de la décision ; qu'il pouvait tout au plus administrer les affaires courantes en attendant son remplacement et non rendre des décisions;
MAIS ATTENDU qu'il y a lieu de distinguer entre la nomination d'un magistrat et sa prise de fonction effective; qu'en tout état de cause, les constatations consignées dans les jugements notamment celles relatives à la régularité de la composition des juridictions font foi jusqu'à' inscription de faux; qu'un plaideur n'est donc pas recevable à les contester en dehors de cette procédure; que le moyen n'est donc recevable;
Sur les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, d'une inexacte application des faits de la cause et de la violation de l'article 116 du Code du travail
ATTENDU qu'en outre, il est fait grief à la Cour d'avoir fait sienne les motivations du premier juge qui avait considéré que le sieur FALL n'avait pas rapporté la preuve qu'il avait acquis le droit au rappel de salaires à la suite d'une pratique constante, alors qu'au vu des pièces produites, la preuve était largement rapportée que le droit au rappel était une pratique constante, puisque FALL a eu à en bénéficier pendant plusieurs années et que le rappel a continué à être versé aux autres cadres après qu'il a été supprimé à FALL ;
QU'en déclarant par ailleurs que la production du registre des paiements n'est exigée que si l'employeur n'a pas délivré de bulletin de paie au travailleur, le demandeur soutient que la Cour a manifestement violé l'article 116 du Code du travail qui pose une présomption irréfragable de non-paiement si l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre de paiement, dès lors qu'il n'est pas ici question de non-paiement de salaire, mais plutôt de "rappel" de salaire dont les bulletins de paie délivrés au delà de l'année 1978 attestant du non-paiement; que par suite, selon le demandeur, la Cour a faussement interprété l'article 116 du Code du travail ;
MAIS ATTENDU que FALL se borne à déclarer que la preuve du droit au rappel de salaire était une pratique constante et est largement rapportée au vu des pièces produites sans préciser lesquelles, alors que dans ses conclusions en date- du 31 Mars 1987, il soutenait que le Directeur Général des Nouvelles Savonneries de l'Ouest Africain (N.S.O.A.) après avoir promis en fin 1972 à trois cadres dont A B, que désormais il leur fera un "rappel" de salaire annuel" chaque fois que le taux d'augmentation du coût de la vie de l'année écoulée le justifie et qu'ils n'en ont bénéficié que trois fois dont la dernière en date a eu lieu le 31 Décembre 1978, après quoi ce "rappel" a été supprimé en ce qui le concerne en 1979 ;
ATTENDU en outre que "ce rappel annuel de salaire" s'apparente à une gratification, c'est à dire à un supplément de salaire alloué au travailleur en fin d'année et qui, en l'absence de stipulation de la Convention Collective ou du contrat de travail individuel prévoyant son octroi doit être considérée comme une libéralité (dont le montant est laissé à la discrétion de l'employeur et peut varier d'un travailleur à un autre), sauf si elle correspond à une pratique générale, constante et fixe; que par suite, en l'espèce, il appartient au travailleur qui réclame le droit à cette gratification de le prouver conformément aux dispositions de "article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.Q.C .. C.) en montrant que l'octroi de cette gratification est général, constant et fixe ; qu'il résulte notamment des conclusions précitées de FALL et des bulletins de salaires produits que l'octroi de cette gratification ne présente pas ces caractères ; que par suite, c'est à bon droit que la Cour d'Appel, adoptant les motifs du premier juge, a pu déclarer que FALL n'a pas rapporté la preuve qu'il avait acquis le droit au "rappel de salaire" à la suite d'une pratique constante;
QU'en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 116 du Code du travail, la Cour d'Appel a relevé, par ailleurs, que FALL se contente d'exiger de l'employeur la production du registre de paiement et répondant à cette exigence, la Cour a fait observer que l'employeur n'est obligé de produire le registre de paiement que s'il n'a pas délivré de bulletin de paie au travailleur, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce;
QU'il Y a lieu de distinguer entre la preuve du paiement effectif d'une gratification et la preuve du droit à une gratification ; qu'en effet, la production du registre des paiements ne peut rien ajouter aux mentions figurant sur les bulletins de salaire déjà produits et qui révèlent que FALL a cessé de percevoir cette gratification fin 1978, ainsi qu'il le dit lui-même dans ses conclusions; que par suite, le problème de la preuve du droit de FALL à la gratification reste entier; qu'en tout état de cause, les faits souverainement appréciés par le juge du fond ne sauraient être discutés à nouveau devant le juge de Cassation; que par suite les deux moyens réunis ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de A B contre l'arrêt du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa et Ab C, Ac Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 27/07/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;60 ?
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