La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1994 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 59


Texte (pseudonymisé)
C A
C/
LA COMPAGNIE SENEGALAISE DES PHOSPHATES DE TAIBA
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - ELEMENTS DE FAIT AYANT SERVI DE BASE A LA DECISION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.
Chambre Sociale
ARRET N° 59 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens tirés de la violation de l'article 51 du Code du travail, de l'insuffisance de motifs, de la substitution d'un motif de licenciement à celui invoqué par l'employeur, de la contrariété des motifs et de la discrimination d

ans la sanction et du défaut de réponse aux conclusions
ATTENDU que sous le couver...

C A
C/
LA COMPAGNIE SENEGALAISE DES PHOSPHATES DE TAIBA
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - ELEMENTS DE FAIT AYANT SERVI DE BASE A LA DECISION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.
Chambre Sociale
ARRET N° 59 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens tirés de la violation de l'article 51 du Code du travail, de l'insuffisance de motifs, de la substitution d'un motif de licenciement à celui invoqué par l'employeur, de la contrariété des motifs et de la discrimination dans la sanction et du défaut de réponse aux conclusions
ATTENDU que sous le couvert des quatre moyens sus-indiqués, il est fait grief à l'arrêt n° 428 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale:
- d'avoir violé l'article 51 du Code du travail en prenant le contrepied du premier juge sans dire en quoi la preuve du non respect par C A de ses obligations de sécurité était rapportée par l'employeur et sans davantage dire en quoi la décision du premier juge était mal motivée;
- d'avoir substitué un motif de licenciement à celui invoqué par l'employeur en ne retenant pour seul motif légitimant le licenciement de C A que le fait de manquer de prudence et de vigilance en heurtant un véhicule Peugeot stationné dans le garage appartenant à la C.S.P.T., alors que l'employeur avait estimé que C A avait délibérément provoqué l'accident;
- d'avoir légitimé le licenciement de C A en admettant implicitement le caractère intentionnel de sa faute, tout en déclarant contradictoirement que la faute ne revêt pas le caractère d'une faute lourde parce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été commise intentionnellement;
- enfin d'être entaché de discrimination dans la sanction puisque la Direction de Taïba s'est rendue coupable à l'encontre de C A d'une discrimination dans la sanction; que cette discrimination a été visée dans les conclusions de C A et que la Cour d'Appel est restée muette sur ce point;
MAIS ATTENDU, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, que pour infirmer le jugement entrepris, sur les dommages-intérêts alloués à C A en légitimant son licenciement, la Cour d'Appel a relevé qu'il est reproché à C A d'avoir, au cours de manoeuvres pour sortir de la station service où le Dumper qui lui était affecté, était en stationnement, heurté le véhicule Peugeot 505 qui s'y trouvait occasionnant ainsi des dégâts matériels qui ont coûté à la défenderesse des frais de réparation d'un montant d'un million sept cent soixante mille deux cent quarante cinq francs; que la Cour a relevé en outre que ces faits ne sont pas contestés par F ALL qui les reconnaît quant à leur matérialité et que la Peugeot qui était en stationnement dans la station service n'était pas un obstacle invisible;
Qu'en la heurtant au cours de sa manouvre, FALL a manqué de prudence et de vigilance, ce qui constitue une faute qui légitime parfaitement son licenciement ; que cependant cette faute ne revêt pas le caractère de la faute lourde parce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été commise intentionnellement;
QU'il résulte de tout ce qui précède que les quatre moyens réunis ne sont pas fondés ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être question, sous le couvert des moyens sus indiqués, de discuter devant le juge de cassation les faits souverainement appréciés par le juge du fond;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de C A contre l'arrêt n° 428 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB; Rapporteur: Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab B, Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 27/07/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award