La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1994 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 58


Texte (pseudonymisé)
B A
C/
LES ASSURANCES GENERALES SENEGALAISES
MATIERE SOCIALE - DELEGUE DU PERSONNEL - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL INFIRMANT LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET REFUSANT LE LICENCIEMENT.
Encourt la Cassation de l'arrêt qui, en présence d'une décision par laquelle le Ministre du travail a infirmé la décision de l'Inspecteur du travail et refusé le licenciement d'un délégué du personnel en ordonnant la réintégration de celui-ci dans son emploi, n'a pas tiré toutes les conséquences qui emportaient une telle décisio

n et a débouté le travailleur de sa demande de réintégration et de paieme...

B A
C/
LES ASSURANCES GENERALES SENEGALAISES
MATIERE SOCIALE - DELEGUE DU PERSONNEL - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL INFIRMANT LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET REFUSANT LE LICENCIEMENT.
Encourt la Cassation de l'arrêt qui, en présence d'une décision par laquelle le Ministre du travail a infirmé la décision de l'Inspecteur du travail et refusé le licenciement d'un délégué du personnel en ordonnant la réintégration de celui-ci dans son emploi, n'a pas tiré toutes les conséquences qui emportaient une telle décision et a débouté le travailleur de sa demande de réintégration et de paiement des salaires, en violation des dispositions de l'article 188 bis du Code du travail - Cassation;
Chambre Sociale
ARRET N° 58 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'a violation des articles 188 et 188 bis du Code du travail
ATTENDU qu'il est constant que le 9 Novembre 1988 les Assurances Générales Sénégalaises (AG.S.) demandaient à l'Inspecteur du travail l'autorisation de licencier le travailleur B A délégué du personnel; que cette autorisation accordée le 25 Novembre 1988 a été infirmée par décision n° 46645 du 14 Décembre 1988 du Ministre chargé du travail; que par lettre des AG.S en date du 19 Décembre 1988 demandant au Ministre de rapporter sa décision, celui-ci confirma par décision n° 0OO1/MFPT/CAB/CT2 du 2 Janvier 1989 sa première décision en ordonnant la réintégration de A ; qu'une nouvelle mise en demeure n° 487 du 17 Février 1989 de l'Inspecteur du travail fut adressée en vain aux AG.S.; qu'enfin, le 28 Mars 1989 fut licencié; puis réintégré sur pression du Directeur du travaille 10 Août 1989; ensuite, interdit d'accéder aux bureaux le 14 Août 1988 sans paiement d'aucune indemnité; que le 16 Août 1989 le Directeur du travail adressa une lettre n° 594 aux AG.S leur indiquant que leur soi-disant licenciement est nul et nul effet et leur demandant la réintégration d'office de A;
QUE pour infirmer le jugement du Tribunal du travail en date du 5 Mai 1992 déclarant le licenciement de B A nul et de nul effet et ordonnant sa réintégration dans son emploi en condamnant les AG.S à lui payer une indemnité égale au montant de l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir ainsi qu'une indemnité complémentaire de 2 mois de salaire brut par année sur 36 mois, la Cour d'Appel, par arrêt n° 140 en date du 14 Juillet 1992 a débouté A de l'ensemble de ses prétentions en faisant valoir notamment que les conditions d'application de l'article 188 bis ne sont pas réunies en l'espèce alors que l'article 188 bis du Code du travail est dérogatoire au droit commun et interdit de poursuivre la rupture du contrat de travail d'un délégué du personnel par d'autres voies que celle de l'autorisation administrative préalable et du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, et alors qu'il s'agissait en l'espèce, de tirer les conséquences du refus d'autorisation de licenciement de A par le Ministre chargé du travail;
Que par suite, ledit arrêt doit être cassé;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 140 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa Ab, Ac C et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 27/07/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award