La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1994 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 57


Texte (pseudonymisé)
C X
C/
SENEMECA
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - MOTIF - CONCURRENCE DELOYALE - PREUVE INSUFFISANTE - CASSATION
Chambre Sociale
ARRET N° 57 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 33 et 51 du Code du travail et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 386 du 23 Juillet 1991 par lequel infirmant le jugement entrepris, la Cour d'Appel a déchargé la SENEMECA des condamnations prononcées co

ntre elle à payer à NIANG les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des do...

C X
C/
SENEMECA
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - MOTIF - CONCURRENCE DELOYALE - PREUVE INSUFFISANTE - CASSATION
Chambre Sociale
ARRET N° 57 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 33 et 51 du Code du travail et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 386 du 23 Juillet 1991 par lequel infirmant le jugement entrepris, la Cour d'Appel a déchargé la SENEMECA des condamnations prononcées contre elle à payer à NIANG les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le demandeur au pourvoi, C X, soutient que la Cour a violé les articles 33 et 51 du Code du travail en ce qu'elle a déclaré légitime le licenciement de NIANG alors que son employeur n'a pas rapporté la preuve d'un motif légitime de licenciement, et alors qu'il lui est simplement reproché dans la lettre de licenciement du 5 Janvier 1988 une attitude constitutive d'une concurrence délayable qui se résume à un simple échange de lettres entre X et la Société AEDA ;
ATTENDU que les articles 51 et 33 du Code du travail disposent:
"En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur;
Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat (art. 51)" ;
"Toutefois (l'interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque) ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur ... "(art.33) ;
QU'il résulte des dispositions précitées que seules sont prohibées par l'article 33 du Code du travail et par l'article 17 de la C.C.N.I. les activités professionnelles susceptibles de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus et qu'en cas de contestation comme l'espèce, il incombe à l'employeur de prouver la faute lourde reprochée à NIANG ;
QUE l'employeur (dans sa lettre de licenciement en date du 5 janvier 1988 reproduite dans l'arrêt attaqué) comme la Cour d'Appel (dans sont arrêt du 23 Juillet 1991) pour retenir à l'encontre de NIANG la faute lourde constitutive de concurrence déloyale se fondent uniquement sur un échange de lettres entre la Société AEDA (fournisseur de la SENEMECA) et C X d'où il ressort que celui-ci agissant en dehors de ses fonctions, voulait entretenir avec la Société AEDA des relations technico-commerciales, sans qu'il apparaisse pourtant dans ces lettres que X a commandé et reçu de AEDA des produits entrant dans le cadre de l'activité de la SENEMECA, en d'autres termes, sans que soit rapportée la preuve que X a, dans le cadre de ses relations personnelles avec la Société AEDA exercé une activité professionnelle constitutive de concurrence déloyale au sens des articles 33 du Code du travail et 17 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle;
Que par suite, la Cour d'Appel qui a sanctionné l'intention de NIANG (qui n'a été ni exécutée ni reçu un commencement d'exécution), en déclarant que la SENEMECA en produisant les correspondances échangées entre la Société AEDA (sa cliente) et NIANG (son employé) ainsi que les factures de ses commandes antérieures de diverses pièces, compte tenu de la nature de ses activités, a suffisamment prouvé la faute lourde constitutive de concurrence déloyale commise par X et qui justifie son licenciement sans aucune indemnité, a fait, en espèce, une mauvaise application des dispositions des articles 51 et 33 du Code du Code du travail et 17 de la C.C.N.I. ; qu'en conséquence, le demandeur au pourvoi est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 386 du 23 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa Ab B, Ac A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 27/07/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award