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27/07/1994 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 56


Texte (pseudonymisé)
A AG
C/
1°) X AH
2°) Ab B Y
AI SOCIALE - NOTAIRE
RAPPORT AVEC SES EMPLOYES - ARTICLES 54 DU CODE DU TRAVAIL APPLICVABLE
REMPLACEMENT D'UN NOTAIRE DESTITUE PAR UN AUTRE - CHANGEMENT DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR SANS CONSAQUENCE SUR L'ANCIENNETE DES TRAVAILLEURS - REJET DU POURVOI -
Chambre Sociale
ARRET N° 56 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 72-1029 du 5 Novembre 1979 fixant le statut des Notaires
ATTENDU

qu'il est reproché au premier juge comme au juge d'appel de n'avoir pas tenu compte des disposit...

A AG
C/
1°) X AH
2°) Ab B Y
AI SOCIALE - NOTAIRE
RAPPORT AVEC SES EMPLOYES - ARTICLES 54 DU CODE DU TRAVAIL APPLICVABLE
REMPLACEMENT D'UN NOTAIRE DESTITUE PAR UN AUTRE - CHANGEMENT DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR SANS CONSAQUENCE SUR L'ANCIENNETE DES TRAVAILLEURS - REJET DU POURVOI -
Chambre Sociale
ARRET N° 56 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 72-1029 du 5 Novembre 1979 fixant le statut des Notaires
ATTENDU qu'il est reproché au premier juge comme au juge d'appel de n'avoir pas tenu compte des dispositions du texte visé au moyen et prévoyant que les minutes, les répertoires, et les archives sont remis au notaire entrant par le notaire sortant après établissement d'un arrêté de comptes dont un exemplaire est déposé au Parquet général;
MAIS ATTENDU que les dispositions précitées sont relatives à la procédure de remplacement d'un notaire par un notaire à l'exclusion des rapports entre employeur et travailleur lesquels sont régis, en l'espèce, par les dispositions de l'article 54 du Code du travail; que par suite, il ne saurait être reproché à la Cour d'Appel d'avoir méconnu les dispositions visées au moyen;
II- Sur le second moyen tiré de la mauvaise application des dispositions de l'article 54 du Code du travail
ATTENDU qu'il est reproché en second lieu à la Cour d'Appel d'avoir, comme le premier juge, fait une mauvaise application de l'article 54 du Code du travail prévoyant que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" que ce texte ne saurait s'appliquer ipso facto au cas d'espèce dans la mesure où le Garde des Sceaux a précisé au requérant que le passif de l'étude qu'il gère reste à la charge de son prédécesseur;
MAIS ATTENDU que pour condamner A AG à payer à X AH et Ab B Y l'indemnité de départ à la retraite fixée respectivement à 2 829 712 francs et 1 508 571 francs, la Cour d'Appel a relevé qu'il est constant que les intimés sont entrés en service respectivement le 20 Août 1952 (en ce qui concerne SV) et le 1er Décembre 1965 (en ce qui concerne Ab B Y sans qu'il y ait eu une quelconque interruption ; que les changements intervenus dans la direction du Notaire (le dernier en étant Mo SECK l'actuel titulaire de la charge nommé en 1987) ne peuvent avoir aucune conséquence sur l'ancienneté des travailleurs en vertu des dispositions de l'article 54 du Code du travail sus-rappelé;
QUE les travailleurs conservent le salaire et l'ancienneté acquise antérieurement; et que l'indemnité de départ à la retraite qui doit être calculée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l'indemnité de licenciement fixée par l'article 30 de la CCNI n'est pas divisible et ne peut être répartie entre les différents employeurs à la tête de l'entreprise ;
Qu'elle doit être entièrement à la charge du dernier employeur dès lors qu'il n'y a pas eu interruption de service et que le travailleur n'a conclu qU'un' seul contrat de travail avec le premier titulaire de la charge comme en l'espèce; que par la suite, la Cour a fait une correcte application de l'article 54 visé au moyen;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de A AG contre l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel rendu le 12 Mai 1992 ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ac AH Z, Aa C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 27/07/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;56 ?
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