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27/07/1994 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 55


Texte (pseudonymisé)
B.I.A.O
C/
B A
Y SOCIALE;
1°) TRAVAILLEUR - RECLASSEMENT EN FONCTION DE L'EMPLOI OCCUPE - APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE (article 14)
2°) JUGEMENTS ET ARRETS - COUR D'APPEL
Chambre Sociale
ARRET N° 55 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I Sur la dénaturation des faits
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir estimé à tort que la dame B A a assuré l'intérim de Af Aa C que les deux agents présentaient une qualification professionnelle équiva

lente, alors que tant dans ses conclusions d'instance que dans celles d'appel, la BIAO a toujours...

B.I.A.O
C/
B A
Y SOCIALE;
1°) TRAVAILLEUR - RECLASSEMENT EN FONCTION DE L'EMPLOI OCCUPE - APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE (article 14)
2°) JUGEMENTS ET ARRETS - COUR D'APPEL
Chambre Sociale
ARRET N° 55 DU 27 Juillet 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I Sur la dénaturation des faits
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir estimé à tort que la dame B A a assuré l'intérim de Af Aa C que les deux agents présentaient une qualification professionnelle équivalente, alors que tant dans ses conclusions d'instance que dans celles d'appel, la BIAO a toujours affirmé que le sieur Af Aa C avait une expérience et une qualification professionnelle beaucoup plus importantes que la Dame SOW;
MAIS ATTENDU qu'il ne se pose aucune question de qualification ou de diplôme, mais une demande de reclassement conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.I) ; que cette qualification de la dame SOW n'a aucune incidence sur la décision de la Cour d'Appel dès lors que celle-ci a fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 14 de la C.C.N.I ; que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
II- Sur la violation de l'article 39 de la C.C.N.! et de l'insuffisance de motifs
ATTENDU qu'il est en outre reproché à la Cour d'Appel d'avoir fait droit à la demande de reclassement de la dame SOW sans chercher, comme l'y invitait la BIAO, la nature exacte des tâches qu'accomplissait la dame SOW afin de déterminer la catégorie à laquelle elles donnent droit conformément à "article 39 de la C.C.N.I. qui dispose que "le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise" ;
MAIS ATTENDU qu'en espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 39 de la C.C.N.I. visé au moyen, mais bien application de l'article 14-4e de la C.C.N.I qui dispose que le "fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi,
TOUTEFOIS la durée de cette situation ne peut excéder 15 Jours pour les ouvriers spécialisés ; un mois pour les ouvriers professionnels, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés et les employés; trois mois pour les cadres, ingénieurs et assimilés ... passé ce délai. .. , le travailleur doit être reclassé d'office dans le nouvel emploi qu'il occupe" ;
QUE pour décider que la dame SOW devait être reclassée à la clase IV, la Cour d'Appel a relevé qu'il est constant que ta dame SOW était classée en classe III en 1988 à la Trésorerie sous les ordres de CAMARA, Chef de la trésorerie (classé en classe IV), et qu'elle a été chargée d'assurer l'intérim du poste de CAMARA suivant décision en date du 26 Février 1988 pour la totalité des fonctions qui étaient dévolues à CAMARA et ce, pendant plus de trois mois ; que par suite, loin d'avoir violé l'article 39 de la C.C.N.I. lequel ne s'applique d'ailleurs pas en l'espèce ou insuffisamment motivé sa décision, le juge d'appel a fait en l'espèce une exacte application des dispositions précitées de l'article 14 de la C.C.N.I. ;
III - Sur le défaut de réponse aux conclusions des parties, violation des principes jurisprudentiels relatifs aux conséquences du reclassement
ATTENDU qu'il est fait grief d'appel d'avoir accordé à la dame SOW les sommes figurant au décompte produit par elle malgré les contestations de la BIAO dans ses conclusions d'appel, notamment dans sa note en cours de délibéré du 6 mars 1992, violant le principe jurisprudentiel selon lequel lorsqu'il y a reclassement, le travailleur reclassé a droit à la différence entre le salaire normal et éventuellement les avantages normaux de la catégorie de reclassement et le salaire effectif qu'il percevait dans sa catégorie d'origine;
MAIS ATTENDU qu'il s'agit bien d'un moyen de pur fait ; que la BIAO qui a fait des observations écrites sur le décompte produit, ne saurait discuter à nouveau les éléments du décompte devant le juge de cassation; que par suite, le moyen doit être rejeté;
IV - Sur la violation du principe du double degré de juridiction
ATTENDU enfin, qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé le principe du double degré de juridiction en ce que, après avoir mis l'affaire en délibéré, elle avait repris les débats pour inviter la dame SOW à chiffrer ses demandes, ne permettant ainsi à la BIAO de ne contester le décompte de la dame SOW qu'en appel;
MAIS ATTENDU que si, en principe, le juge d'appel n'est jamais tenu d'évoquer, il peut toutefois le faire, comme en l'espèce, lorsque les parties ont conclu au fond alors qu'aucune mesure d'instruction n'est nécessaire et lorsqu'en outre l'affaire est en état d'être jugée définitivement et que le juge d'appel est saisi de conclusions tendant à ce qu'il statue lui-même au fond ;
Que dans le cas où la juridiction d'appel opte pour l'évocation, elle se trouve dans la même situation et a les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que la juridiction de première instance à laquelle elle se substitue; que par suite, le moyen n'est pas fondé dès lors que le fond a été débattu tant en première instance qu'en appel et que la BIAO a présenté des conclusions relativement au décompte;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la BIAO-SENEGAL contre l'arrêt n° 166 du 24 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Ab X et SARR, Ad Ac Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 27/07/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;55 ?
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