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27/07/1994 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du SENEGAL dite
SONACOS
Ac A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 8 juillet 1994 par la
SONACOS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er juillet 1994 sous le n° 132 RG94 contre l'arrêt n° 237 rendu le 26 Avril 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 8 ju

illet 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 12 juillet 1994 ;
VU la loi ...

A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du SENEGAL dite
SONACOS
Ac A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 8 juillet 1994 par la
SONACOS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er juillet 1994 sous le n° 132 RG94 contre l'arrêt n° 237 rendu le 26 Avril 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 8 juillet 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 12 juillet 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué:
ATT'ENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué la Société requérante se borne à déclarer que l'arrêt dont s'agit souffre de griefs sérieux et que son exécution
entraînerait un préjudice irréparable pour elle dont la situation financière est menacée par
l'environnement économique actuel ;
QU'en conséquence la preuve du caratère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée: que de surcroît le demandeur n'établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
QU'il échet dès lors de rejeter là requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 237 rendu le 26 Avril 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 237 rendu le 26 avril 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs ;
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur Elias DOSSEH,
Conseiller ;
Bassirou DIAKHATEE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le président-rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;061 ?
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