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27/07/1994 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze.
Le sieur Ad Aa demeurant aux HLM V villa n° 2284 Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE avocat à la Cour, |, avenue Ac
C, Dakar ;
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S., 43, avenue Ac C,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ab A et Associés, avocats à la
Cour, 33, avenue ROUME à Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, au nom et pour le compte du sieur Ad Aa demeurant aux

HLM V n°2284, à Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassa...

A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze.
Le sieur Ad Aa demeurant aux HLM V villa n° 2284 Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE avocat à la Cour, |, avenue Ac
C, Dakar ;
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S., 43, avenue Ac C,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ab A et Associés, avocats à la
Cour, 33, avenue ROUME à Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, au nom et pour le compte du sieur Ad Aa demeurant aux HLM V n°2284, à Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1er septembre 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n0140 en date du 14 juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel irrégulièrement composée a infirmé le jugement du 5 Mai 1992 ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire défense en date du 26 février 1993 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen soulevé d'office et tiré de la violation des articles 188 et 188 bis du Code du
Travail
ATTENDU qu'il est constant que le 9 Novembre 1988 les Assurances Générales Sénégalaises (A.G.S.) demandaient à l'Inspecteur du Travail l'autorisation de licencier le travailleur Ad Aa délégué du Personnel ; que cette autorisation accordée le 25 Novembre 1988 a été infirmée par décision n°46645 du 14 Décembre 1988 du Ministre Chargé du Travail que par lettre des AGS en date du 19 Décembre 1988 demandant au ministre de rapporter sa décision, celui-ci confirma par décision n° 0001MFPTCABCT2 du 2 janvier 1989 sa première
décision en ordonnant la réintégration de Aa ; qu'une nouvelle mise en demeure n° 487 du 17 février 1989 de l'Inspecteur du Travail fut adressée en vain aux AGS ; qu'enfin, le 28
mars 1989 IDIAYE fut licencié ; puis réintégré sur pression du Directeur du Travail le 10
Août 1989; ensuite, interdit d'accéder aux bureaux le 14 Août 1989 sans paiement d'aucune
indemnité; que le 16 Août 1989 le Directeur du Travail adressa une lettre n° 594 aux AGS
leur indiquant que leur soi-disant licenciement est nul et de nul effet et leur demandant la
réintégration d'office de Aa. QUE pour infirmer le jugement du Tribunal du Travail en date du 5 MU 1992 déclarant le licenciement de Ad Aa nul et de nul effet et
ordonnant sa réintégration dans son emploi en condamnant les AGS à lui payer une indemnité égale au montant de l' ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir ainsi qu'une indemnité
complémentaire de 2 mois de salaire brut par année sur 36 mois, la Cour d'Appel, par arrêt
n°140 en date du 14 juillet 1992 a débouté Aa de l'ensemble de ses prétentions en
faisant valoir notamment que les conditions d'application de l'article 188 bis ne sont pas
réunies en l'espéce, alors que l'article 188 bis du Code du Travail est dérogatoire au droit
commun et interdit de poursuivre la rupture du contrat de travail d'un délégué du Personnel
par d'autres voies que celle de l'autorisation administrative préalable et du recours pour excés de pouvoir devant le Conseil d'Etat, et alors qu'il s'agissait en l'espéce, de tirer les
conséquences du refus d'autorisation de licencienent de Aa par le Ministre Chargé du
Travail ;
QUE par suite, ledit arrêt doit être cassé.
CASSE et annule l'arrêt n° 140 du 14 JUILLET 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à

nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs :
Amadou Makhtar SAM3, Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministre Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;058 ?
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