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27/07/1994 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
Le sieur Af C, demeurant rues 15 x 8 Ab Ad, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la Gour, 33, avenue Ac X, Dakar ;
SENEMECA, Km 8, Route de Rufisque à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue B, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la Cour, au nom et pour le compte du sieur Af C, demeurant à la Médina rues 15 x 8, Dakar ;r>LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Gour de Cassation le 18 juin 1992 e...

A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze.ENTETE
Le sieur Af C, demeurant rues 15 x 8 Ab Ad, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la Gour, 33, avenue Ac X, Dakar ;
SENEMECA, Km 8, Route de Rufisque à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue B, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la Cour, au nom et pour le compte du sieur Af C, demeurant à la Médina rues 15 x 8, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Gour de Cassation le 18 juin 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°386 en date du 23 JUILLET 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement déféré;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et violé les dispositions des articles 33 et 51 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a été' été produit de mèmoire en défense pour la SENEMECA ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation

Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen tiré de la violation des articles 33 et 51 du Code du Travail et sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens ;
ATTENDU que pour de demander la cassation de l'arrêt n°386 du 23 juillet 1991 par lequel infirment le jugement entrepris, la Cour d'Appel a déchargé la SENEMECA des
condamnations prononcées contre elle à payer à C les indemnités de préavis et de
licenciement ainsi que des dommâges-interêts pour licenciement abusif, le demandeur au

pourvoi, Af C, soutient que la Cour a violé les articles 33 et 51 du Code du Travail en ce qu'elle a déclaré légitime le licenciement de C alors que son employeur n'a pas
rapporté la preuve d'un motif légitime de licenciement, et alors qu'il lui est simplement
reproché dans la lettre de licenciement du 5 janvier 1988 une attitude constitutive d'une
concurrence déloyable qui se résume à un simple échange de lettres entre C et la
Société AEDA ;
ATTENDU que les articles 51 et 33 du Code du Travail disposent :
"En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur.
Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le
contrat (art.51)."
" Toutefois (l'interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque) ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur." (art.33) ;
QU'il résulte des dispositions précitées que seules sont prohibées par l'article 33 du Code du
Travail et par l'article 17 de la C.C.N.1. les activités professionnelles susceptibles de
concurrencer l'entreprise ou de nuire à le bonne exécution des services convenus et qu'en cas de contestation comme en l'espéce, il incombe à l'employeur de prouver la faute lourde
reprochée à C ;
QUE l' employeur (dans sa lettre de licenciement en date du 5 janvier 1988 reproduite dans
l'arrêt attaqué) comme la Cour d'Appel (dans son arrêt du 23 juillet 1991) pour retenir à
l'encontre de C la faute lourde constitutive de concurrence déloyale se fondent
uniquement sur un échange de lettres entre la Société AEDA (fournisseur de la SENEMECA) et Af C d'où il ressort que celui-ci agissant en dehors de ses fonctions, voulait
entretenir avec la Société AEDA des relations technico-commerciales, sans qu'il apparaisse
pourtant dans ces lettres que C a commandé et reçu de AEDA des produits entrant dans le cadre de l'activité de la SENEMECA en d'autres termes, sans que soit rapportée la preuve que C a, dans le cadre de ses relations personnelles avec la Société AEDA exercé une
activité professionnelle constitutive de concurrence déloyale au sens des articles 33 du Code de Travail et 17 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle; que par suite, la
Cour d'Appel qui a sanctionné l'intention de C (qui n'a été ni exécutée ni reçu un
commencement d'exécution), en déclarant que la SENEMECA en produisant les
correspondances échangées entre la Société AEDA (sa cliente) et C (son employé) ainsi que les factures de ses commandes antérieures de diverses piéces, compte tenu de la nature de ses activités, a suffisamment prouvé la faute lourde constitutive de concurrence déloyale
commise par C et qui justifie son licenciement sans aucune indemnité, a fait, en
l'espéce, une mauvaise application des dispositions des articles 51 et 33 du Code du Travail et 17 de la C. C. N. 1. ; qu'en conséquence, le demandeur au pourvoi est fondé à demander la
cassation de l'arrêt attaqué ;
CASSE l'arrêt n° 386 du 23 JUILLET 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre-rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;

Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae C, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;057 ?
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