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27/07/1994 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Boubacar SECK, notaire, Dakar III, 27 rue Jules FERRY, Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL, Avocat à la Cour, 125, Rue Ab A,
Le sieur Ag C, demeurant rues de Reims x Ai Ah ;
- et la dame Af X Ad demeurant … … … … … ; ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Tadam BOUSSO, avocat à la Cour, 5, Rue Ae Ac,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Malick, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Maître

Boubacar SECK, notaireDakar III, 27, … … … … … ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de l...

A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Boubacar SECK, notaire, Dakar III, 27 rue Jules FERRY, Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL, Avocat à la Cour, 125, Rue Ab A,
Le sieur Ag C, demeurant rues de Reims x Ai Ah ;
- et la dame Af X Ad demeurant … … … … … ; ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Tadam BOUSSO, avocat à la Cour, 5, Rue Ae Ac,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Malick, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Maître Boubacar SECK, notaireDakar III, 27, … … … … … ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 12 Mai 1992 par lequel la Cour dl Appel a
confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que 11 arrêt attaqué a méconnu les dispositions du décret n° 79.1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des Notaires et fait une mauvaise application des dispositions de l'article 54 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le décret n°79.1029 du 5 novembre 1979 ;
VU le Code du Travail ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ag C et Af X Ad ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAM3, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ad Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
I- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 72-1029 du 5
Novembre 1979 fixant le statut des Notaires

ATTENDU qu'il est reproché au premier juge comme au juge dl Appel de n'avoir pas tenu
compte des dispositions du texte visé au moyen et prévoyant que les minutes, les répertoires, et les archives sont remis au notaire entrant par le notaire sortant après établissement d'un
arrêt de Compte; dont un exemplaire est déposé au Parquet Général ;
MAIS ATTENDU que les dispositions précitées sont relatives à la procédure de
remplacement d'un notaire par un notaire à l'exclusion des rapports entre employeur et
travailleur lesquels sont régis, en l'espéce, Par les dispositions de l'article 54 du Code du
Travail ; que par sui te, il ne saurait être reproché à la Cour d'Appel d'avoir méconnu les
dispositions visées au moyen ;
II- Sur le second moyen tiré de la mauvaise application des dispositions de l'article 54 du
Code du Travail;
ATTENDU qu'il est reproché en second lieu à la Cour d'Appel d'avoir, comme le premier
juge, fait une mauvaise application de l'article 54 du Code du Travail prévoyant que "s'il
survient une modification dans la situation juridique de l' employeur … tous les contrats de
travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise” que ce texte ne saurait s'appliquer ipso facto au cas d'espéce dans la mesure où le Garde des Sceaux a précisé au requérant que le passif de l'étude qu'il gère reste à la charge de son prédécesseur ;
MAIS ATTENDU que pour condamner Boubacar SECK à payer à Aa C et Af
X Ad l'indemnité de départ à la retraite fixée respectivemmt à 2.829 712 Francs et 1.508 571 Francs, la Cour d'Appel a relevé qu'il est constant que les intimés sont entrés en
service respectiement le 20 Août 1952 (en ce, qui concerne SY) et le 1er Décembre 1965 ( en ce qui concerne Af X Ad) sans qu'il y ait eu une quelconque interruption; que les changements intervenus dans la direction du Notaire (le dernier en date étant M. B
l'actuel titulaire de la charge nommé en 1987) ne peuvent avoir aucune conséquence sur
l'ancienneté des travailleurs en vertu des dispositions de l'article 54 du Code du Travail sus-
rappelé ; que les travailleurs conservent le salaire et l'ancienneté acquise antérieurement et que l'indemnité de départ à la retaite qui doit être calculée sur les mêmes bases et suivant les
mêmes régles que l'indemnité de licenciement fixée par l'article 30 de la C.C.N.I. n'est pas
divisible et ne peut être répartie entre les différents employeurs à la tête de l'entreprise; qu'elle doit être entièrement à la charge du dernier errJ6yeur dès lors qu'il n' y a pas eu interruption
de service et que le travailleur n'a conclu qu'un seul contrat de travail avec le premier titulaire de la charge comme en l'espéce ; que Par suite, la Cour a fait une correcte application de
l'article 54 visé au moyen.
REJETTE le pourvoi de Boubacar SECK contre l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel rendu le 12 mai 1992.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour de Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mis et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Ad Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















décret n° 72-1029 du 5 Novembre 1979 fixant le statut des Notaires
article 54 du Code du Travail
article 30 de la C.C.N.I


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;056 ?
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