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27/07/1994 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 1994, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze.
La. B.l.A.O SENEGAL, place de l'indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Aa C et SARR, avocats à la Cour, 33, Avenue A, Dakar ;ENTRE
la Dame Ad B, demeurant à Grand-Yoff plle n° 95, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour, 5, Place de,
Indépendance, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa C et SARR, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l'Afrique Ab
X dit

e B.I.A.O. SENEGAL et devenue C.B.A.O. (Compagne Bancaire de l'Afrique Occidenta...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze.
La. B.l.A.O SENEGAL, place de l'indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Aa C et SARR, avocats à la Cour, 33, Avenue A, Dakar ;ENTRE
la Dame Ad B, demeurant à Grand-Yoff plle n° 95, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour, 5, Place de,
Indépendance, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa C et SARR, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l'Afrique Ab
X dite B.I.A.O. SENEGAL et devenue C.B.A.O. (Compagne Bancaire de l'Afrique Occidentale), Place de l' Indépendance, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Suprême le 15 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 166 en date du 24 Mars 1992 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits, violé les dispositions de l'article 39 de la C.C.N.L., est insuffisamment motivé ; n'a pas répondu aux conclusions des parties, a
violé les principes jurisprudentiels relatifs aux conséquences d'un reclassement, et celui du
double degré de juridiction ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire en défense en date du 30 juin 1992 ;
LEDIT mémoire enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Af Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
1- Sur la dénaturation des faits
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir estimé à tort que la dame Ad B a assuré l'intérim de Ac Ae Z et que les deux agents présentaient une
qualification professionnelle équivalente, alors que tant dans ses conclusions d'instance que
dans celles d'appel, la BIAO a toujours affirmé que le sieur Ac Ae Z avait une expériencee et une qualification professionnelle beaucoup plus importante que la Dame
MAIS attendu qu'il ne se pose aucune question de qualification ou de diplôme, mais une
demande de reclassement conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.I.); que cette qualification de la dame SOW n'a aucune incidence sur la décision de la Cour d'Appel dès lors que celle-ci a fait, en l'espéce, application des dispositions de l'article 14 de la C.C.N.I. ; que par suite, le moyen n'est pas
fondé ;
II- Sur la violation de l'article 39 de la C.C.N.I. et de l'insuffisance de motifs
ATTENDU qu'il est en outre reproché à la Cour d'Appel d'avoir fait droit à la demande de
reclassement de la Dame Sow sans chercher, comme l'y invitait la BIAO, la nature exacte des tâches qu'accomplissait la Dame Sow afin de déterminer la catégorie à laquelle elles donnent droit conformément à l'article 39 de la C.C.N.I. qui dispose que "le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise" ;
MAIS ATT'ENDU qu'en espéce, il n' y a pas lieu à application de l'article 39 de la C.C.N.I.
visé au moyen, mais bien application de l'article 14-4é de la C. C. N.I. qui dispose que "le fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un
classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.
TOUTEFOIS la durée de cette situation ne peut excéder 15 jours pour les ouvriers
spécialisés ; un mois pour les ouvriers professionnels, les agents de maîtrise, techniciens et
assimilés et les employés ; trois mois pour les cadres, ingénieurs et assimilés … passé ce
délai … le travailleur doit être reclassé d'office dans le nouvel emploi qu'il occupe."
QUE pour décider que la Dame Sow devait être reclassée à la Classe IV, la Cour d'Appel a
relevé qu'il est constant que la Darne SOW qui était classée en classe III en 1988 à la Trésorie sous les ordres de Z, Chef de la Trésorie (classé en classe IV), et qu'elle a été
chargée d'assurer l'interim au poste de Z suivant décision en date du 26 février 1988
pour la totalité des fonctions qui étaient dévolues à Z et ce, pendant plus de trois
mois ; que par suite, loin d'avoir violé l'article 39 de la C.C.N.I. (lequel ne s'applique d'ailleurs pas en l'espéce) ou insuffisamment motivé sa décision, le juge d'appel a fait en l'espéce une
exacte application des dispositions précitées de l'article 14 de la C.C.N.I. ;
III - SUR le défaut de réponse aux conclusions des parties, violation des principes
jurisprudentiels relatifs aux conséquences du reclassement
ATTENDU qu'il est fait grief au juge d'Appel d'avoir accordé à la Dame Sow les sommes
figurant au décompte produit par elle malgré les contestations de la BIAO dans ses
conclusions d'appel, notamment dans sa note en cours de délibéré du 6 Mars 1992, violant le principe jurisprudentiel selon lequel lorsqu'il y a reclassement, le travailleur reclassé a droit à la différence entre le salaire normal et éventuellement les avantages normaux de la catégorie de reclassement et le salaire effectif qu'il percevait dans sa catégorie d'origine ;

MIS attendu qu'il s'agit bien d'un moyen de pur fait ; que la BIAO qui a fait des observations écrites sur le décompte produit, ne saurait discuter à nouveau les éléments du décompte
devant le juge de cassation ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;
IV- SUR la violation du principe du double degré de juridiction
ATTENDU, enfin, qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé le principe du double
degré de juridiction en ce que, après avoir mis l'affaire en délibéré, elle avait réouvert les
débats pour inviter la Dame SOW à chiffrer ses demandes ne permettant ainsi à la BIAO de ne contester le décompte de la Dame SOW qu'en appel ;
MAIS attendu que si, en principe, le juge d'Appel n'est jamais tenu d'évoquer il peut toutefois le faire, comme en l'espéce, lorsque les parties ont conclu au fond alors qu'aucune mesure
d'instruction n'est nécessaire et lorsqu'en outre l'affaire est en état d'être jugée définitivement et que le juge d'Appel est saisi de conclusions tendant à ce qu'il statue lui-même au fond; que dans le cas où la juridiction d'appel opte pour l'évocation, elle se trouve dans la même
situation et a les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que la juridiction de première
instance à laquelle elle se substitue ; que par suite, le moyen n'est pas fondé dés. lors que le fond a été débattu tant en première instance qu'en appel et que la BIAO a présenté des
conclusions relativement au décompte ;
REJETTE le pourvoi de la BIAO-SENEGAL contre l'arrêt n° 166 du 24 mars 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Af Y, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.





article 14 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.1.)
article 39 de la C.C.N.I
article 14-4é de la C C. N.1.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-27;055 ?
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