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20/07/1994 | SéNéGAL | N°150

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 150


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa Ad A demeurant …, … … … … …, avant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;Demandeur;
La Banque Internationale pour l'Afrique Ah Ae dite BIAO Sénégal avant élu domicile en l'étude de Me Gabolde, Fakry et Sarr, avocats à la Cour. Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 juin 1990 par Me Mayacine Tounkara avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ad A contre

l'arrêt n° 999 du 17 novembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppos...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa Ad A demeurant …, … … … … …, avant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;Demandeur;
La Banque Internationale pour l'Afrique Ah Ae dite BIAO Sénégal avant élu domicile en l'étude de Me Gabolde, Fakry et Sarr, avocats à la Cour. Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 juin 1990 par Me Mayacine Tounkara avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ad A contre l'arrêt n° 999 du 17 novembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ad A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 juin 1990 de Me Adama
Thiam, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BIAO-Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel de Dakar a condamné Aa Ad A à payer à la BIAO deux traites d'un montant respectif de 3 980 835 francs et 4 128 330 francs ; Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 141, 142, 143, 147, 148 à 149, 150 et suivants du Code de commerce, et d'absence de réponse à conclusions en ce que la Cour
d'appel n'a pas recherché si le requérant, à supposer qu'il ait été tiré, avait accepté les traites, ni exigé que la BIAO respecte la procédure organisée en cas de perte de traite sans existence

de copie, ni répondu avec précision aux conclusions qui soutenaient que la BIAO ne prouvait pas si le requérant était tireur ou tiré et ne se prononçait pas sur l'acceptation ;
MAIS ATTENDU que la BIAO n'ayant pas exercé un recours cambiaire mais un recours de
droit commun fondé sur le solde débiteur du compte du sieur SY, la Cour d'appel n'avait pas à faire application des articles visés au moyen relatifs au droit cambiaire, ni à répondre à
l'argumentation du requérant portant sur ce droit ;
ATTENDU que les juges du fond ont justifié leur décision en énonçant "qu'il résulte des
documents versés aux débats notamment les deux avis de débit en date du 31 janvier 1987 que les traites de 3 980 835 F et 4 128 330 F ont été débitées sur le compte 090 464 ouvert dans
les livres de la BIAO au nom de Aa Ad A au profit des Etablissements Af
Ab que par ailleurs c'est par le canal de la compensation comme l'établit le document produit que lesdites traites ont été payées le 31 janvier 1977 ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé;
REJETTE le pourvoi de Aa Ad A ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ag B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;150 ?
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