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20/07/1994 | SéNéGAL | N°149

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 149


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le cabinet NDOYE et NDOYE, avocats à la cour, 3, rue Ab Aa … …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhna Kane avocat à la Cour,
les Assurances Sécurité Sénégalaise, siège social rue le Dantec x Million à Dakar, ayant élu Domicile en l'étude de Me Borso Pouye, avocat à la Cour, Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 décembre 1990 par Me Massokhna Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le co

mpte du cabinet Ndoye et Ndoye contre l'ordonnance n° 946 du 16 août 1990 du
Premie...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le cabinet NDOYE et NDOYE, avocats à la cour, 3, rue Ab Aa … …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhna Kane avocat à la Cour,
les Assurances Sécurité Sénégalaise, siège social rue le Dantec x Million à Dakar, ayant élu Domicile en l'étude de Me Borso Pouye, avocat à la Cour, Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 décembre 1990 par Me Massokhna Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du cabinet Ndoye et Ndoye contre l'ordonnance n° 946 du 16 août 1990 du
Premier Président De la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Assurances
Sécurité Sénégalaise;
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 décembre 1990 de Me Bernard Sambou, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Assurances Sécurité Ac et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; SUR le troisième moyen pris de la violation du contrat et de la dénaturation des obligations des parties en ce que "le Premier Président de la Cour d'appel a mis à la charge de l'étude
Ndoye et Ndoye l'obligation de prouver une consultation écrite ou orale alors qu'il existait
entre elle et la compagnie "Les Assurances Sécurité Sénégalaise" un contrat forfaitaire"
ATTENDU que par la décision attaquée, le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar a jugé que suivant lettres des 24 et 29 avril 1989, les Assurances Sécurité Sénégalaise et le
cabinet d'avocats Ndoye et Ndoye avaient conclu une convention prévoyant une tarification

précise pour les affaires civiles, correctionnelles et les référés en premier et dernier ressort, un forfait mensuel de 60 000 F au titre d'honoraires pour les diverses consultations écrites ou
orales soumises à l'avocat et des frais de déplacement dans les juridictions de l'intérieur
ATTENDU que dans un contrat stipulant un forfait, les honoraires objet dudit forfait sont
fixés à l'avance à un montant invariable quels que soient_la nature et le nombre des
consultations effectuées ;
ATTENDU en conséquence en exigeant que le cabinet Ndoye et Ndoye prouve une
consultation écrite ou orale pour demander paiement du forfait mensuel de 60 000 F, la Cour d'appel a dénaturé les obligations résultant du contrat passé entre les parties ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE et annule l'ordonnance n° 946 rendue le 16 août 1990 par le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée;
MET les dépens à la charge des défenderesses ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Préside;t;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur- Rapporteur
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller l'Auditeur- Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;149 ?
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