La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1994 | SéNéGAL | N°148

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 148


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le Sieur Ah Ad, demeurant à Dakar chez Ah Aj, Directeur SMIS Rue | Ai Aa Bel Air, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Le sieur Ae Ag, transporteur demeurant à Ac Ab parcelle n° 615 à
Dakar,Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 janvier 1991 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ad contre l'arrêt n° 678 du 1er juin 1990 de la Cour d'appel de
Daka

r dans la cause l'opposant au sieur Ae Ag ;
VU le certificat attestant la consignati...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le Sieur Ah Ad, demeurant à Dakar chez Ah Aj, Directeur SMIS Rue | Ai Aa Bel Air, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Le sieur Ae Ag, transporteur demeurant à Ac Ab parcelle n° 615 à
Dakar,Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 janvier 1991 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ad contre l'arrêt n° 678 du 1er juin 1990 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ae Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 février 1991 de Me Mamadou Touré, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a infirmé le jugement du 18 août 1989 en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat d'échange conclu entre les parties; validé le contrat de vente du 29 juin 1987 ; confirmé la main-levée de la saisie conservatoire du 16 septembre
1988 ; et rejeté le surplus des demandes ;
SUR le moyen unique de cassation tiré de la dénaturation du contrat liant les parties en ce que la Cour d'appel a retenu que la vente du 29 juin 1987 est régulière et définitive, les deux
parties s'étant trouvées librement en accord sur la chose et le prix, alors qu'il n'a jamais été
question de vente entre Ah Ad et Ae Ag mais d'un contrat d'échange avec
soulte;

MAIS ATTENDU que le contrat prétendument dénaturé, qui semble d'ailleurs n'avoir pas été passé par écrit, n'est pas produit au dossier ;
QU'IL Y a lieu de déclarer le moyen irrecevable ;
REJETTE le pourvoi formé par le demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award