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20/07/1994 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 147


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La société Tobacco Marketing Consultants Limited, siège social à Dakar 2. Rue
Ag Ah Aj, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
les Ad Ab Ac, siège social à Dakar 13, rue Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er octobre 1988 par Me Jacques Baudin, avocat à la Cour, agissant au nom etr>pour le compte de la Société Tobacco Marketing Consultants limited contre l'arrêt...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La société Tobacco Marketing Consultants Limited, siège social à Dakar 2. Rue
Ag Ah Aj, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
les Ad Ab Ac, siège social à Dakar 13, rue Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er octobre 1988 par Me Jacques Baudin, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Tobacco Marketing Consultants limited contre l'arrêt n° 15 du 8 janvier 1988 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Etablissements Ab Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 7 octobre 1988 de Me Adama
Thiam, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Ad Ab Ac et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Ak B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel a tiré argument de ce que les marchandises faisant l'objet de la vente
intervenue, n'ont jamais été livrées au destinataire Ab Ac, alors que les
connaissements constituant les seuls titres de transport de la marchandise stipulent que la
vente est faite à l'embarquement;

ATTENDU selon l'arrêt infirmatif attaqué que suivant connaissements numéros 8001, 8002 et 8003 du 14 juin 1986 émis à Antwerpen, la société Tobacco a fait expédier à Ab Ac trois containers de cigarettes Ai Al Ae objets de trois factures numéros 3905,
3906 et 3908 d'une valeur de 51 000 000 francs; qu'aux termes des accords conclus entre les parties au procès, le paiement de la marchandise n'était exigible que par voie bancaire à
échéance de 45 ou 60 jours à compter de la date du connaissement ; que la marchandise devait transiter par Af à destination de Conakry en Guinée ; et que Ac n'ayant pas payé le prix malgré les lettres valant mise en demeure des 13 septembre 1985 et 17 octobre 1985, la
société Tobacco était autorisée à pratiquer une saisie conservatoire avec faculté' d1enlèvement et de gardiennage pour prévenir tout risque de détérioration des cigarettes entreposées dans les magasins de Transcap au Port autonome de Dakar ;
ATTENDU que pour débouter la société Tobacco Marketing de toutes ses demandes fins et
conclusions, l'arrêt retient "qu'il est démontré que les cigarettes n'ont jamais été livrées et ont été saisies en entrepôt fictif et confiées à un tiers ; que dans ces conditions la société Tobacco n'est pas fondée à réclamer une créance sur une marchandise non livrée" ;
ATTENDU ainsi qu'en ne précisant pas la forme de cette vente maritime et en ne recherchant pas si la remise des documents avait une incidence sur le paiement du prix, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt N° 15 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 8 janvier 1988 et pour
être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement
composée;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président Elias DOSSEH, Conseiller -Rapporteur ;
Aa A, Auditeur ;
Ak B Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;147 ?
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