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20/07/1994 | SéNéGAL | N°146

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 146


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
les sieurs Ai et Ab Ak tous deux demeurant au 180, Boulevard de Général De Gaulle - villa n° 13 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow,
avocats à la Cour ;Demandeurs;
La dame Ah Ac, demeurant au 131, Avenue du Président Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de Me Siny Kharrachi Diagne, avocat à la Cou ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe De la Cour suprême le 28 juin 1991 par les sieurs Ai et Ab Ak contre l'

arrêt n° 957 du 25 décembre 1985 de la Cour n'appel de Dakar dans la cause les o...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
les sieurs Ai et Ab Ak tous deux demeurant au 180, Boulevard de Général De Gaulle - villa n° 13 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow,
avocats à la Cour ;Demandeurs;
La dame Ah Ac, demeurant au 131, Avenue du Président Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de Me Siny Kharrachi Diagne, avocat à la Cou ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe De la Cour suprême le 28 juin 1991 par les sieurs Ai et Ab Ak contre l'arrêt n° 957 du 25 décembre 1985 de la Cour n'appel de Dakar dans la cause les opposant à la Dame Ah Ac VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 juillet 1991 de Me
Mamadou SALL, huissier de justice a Dakar;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Ah Ac et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le premier moyen tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
ATTENDU que par la décision attaquée, la Cour d'appel statuant en référé, a ordonné le
maintien dans les lieux de la dame Ah Ac et le morcellement du TF 3882DG aux soins de l'expert Aj Af ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement n° 409 bis du 2 mai 1980, la justice de paix de Dakar a déclaré que le domaine de feu Ae Ak père des parties en litige, sis à l'avenue Lamine Guèye, doit être partagé selon les normes de

l'installation des héritiers à savoir le côté sud exclusivement réservé à la famille Ab
Ak, et le c6té nord à la famille Ag Ak avec bien entendu le morcellement ainsi
indiqué au prorata des fractions sus-indiquées soit 47 et 37, et nommé Monsieur Aj
Af, géomètre foncier, aux dites opérations de morcellement du titre foncier n° 3882DG ; que par jugement n° 513 du 28 septembre 1967, la même juridiction a adjugé dans toutes ses dispositions le rapport présenté par le séquestre le 18 août 1967 et analysé dans ladite
décision; que par jugement n° 513 du 14 mai 1982, la justice de paix de Dakar a dit et jugé que les héritiers Ag Ak et Ad Aa Ak ont été pleinement rétablis dans leurs
droits dans la succession de feu Ae Ak, aussi bien dans le jugement n° 513 du 28
septembre 1967 que par les nombreuses avances qu'ils avaient perçues en suite de leurs
réclamations et que Ag Ak et Ad Ak doivent être déboutés purement et
simplement de leurs prétentions nouvelles comme non fondées, que seul le partage après
expertise ordonné dans la cause reste valable en ce qui concerne les immeubles bâtis ;
ATTENDU que ce jugement rendu contradictoirement ayant fait l'objet d'un certificat de non appel-non opposition produit aux débats, il en résulte que les trois décisions ci-dessus
analysées ont acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé cette autorité ;
ATTENDU qu'il ressort également des éléments du dossier que la pièce occupée par la dame Ah Ac est comprise dans la partie attribuée à la famille Ab Ak conformément aux normes d'installation fixées par le jugement du2 mai 1980 ;
ATTENDU qu'il échet en conséquence de casser l'arrêt n° 957 du 26 décembre 1986 mais
sans renvoi application de l'article 37 alinéa 5 de la loi organique sur la Cour de cassation et par suite de confirmer l'ordonnance de référé n° 4 rendu le 13 janvier 1966 par le Président du tribunal régional de Dakar qui a ordonné l'expulsion de la dame Ah Ac du local qu'elle occupe tant de Sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 957 rendu le 26 décembre 1986 par la Cour d'appel de Dakar, mais sans renvoi en application de l'article 5 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
CONDAMNE la dame Ah Ac aux dépens d'instance et d'appel;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Préside;t;
Elias DOSSEH Conseiller
Oumar SARR, Auditeur Rapporteur
Mandiaye NIANG, Auditeur, "représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX











article 37 alinéa 5 de la loi organique article 5 de la loi organique


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;146 ?
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