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20/07/1994 | SéNéGAL | N°145

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 145


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1) - les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT,
siège social rue Aa Af angle Malenfant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ab et SY, avocats à la Cour;
2) - le sieur Ad A, commerçant Domicilié au quartier Colobane II Thiawlène à
Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et SY, avocats à la Cour ;
le sieur Ac Ae, cultivateur, demeurant à Niague, Département de Rufisque mais ayant élu Domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel

Diouf, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête en...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1) - les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT,
siège social rue Aa Af angle Malenfant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ab et SY, avocats à la Cour;
2) - le sieur Ad A, commerçant Domicilié au quartier Colobane II Thiawlène à
Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et SY, avocats à la Cour ;
le sieur Ac Ae, cultivateur, demeurant à Niague, Département de Rufisque mais ayant élu Domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 octobre 1989 par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des transporteurs dites MSAT et le sieur Ad A contre l'arrêt n° 496 rendu le 20 avril 1989 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose au sieur Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du sieur Ac Ae et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public, eu ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a affirmé que Ac Ae a interjeté appel du jugement du 5 janvier 1989 suivant exploit de Me Djiby
Diatta en date des 12 et 13 janvier 1989, alors que cet exploit était daté des 12 et 13 janvier 1988 ;

MAIS ATTENDU que les minutes des jugements font foi des constatations qui y sont
consignées jusqu'à inscription de faux ;
ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'appel du jugement du 5 janvier 1989 a été interjeté suivant actes des 12 et 13 janvier 1989 ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas statué sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés dans leurs conclusions du 2 mars 1989;
MAIS ATTENDU qu'en déclarant recevable un appel qui, selon ses constatations portées
dans l'arrêt, était fait par actes des 12 et 13 janvier 1989 contre un jugement du 5 janvier 1989, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement statué sur la recevabilité dudit appel;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 255 et 256 du Code de procédure civile et d'une règle de jurisprudence constante en ce que la Cour d'appel a déclaré recevable un
appel interjeté avant le jugement contradictoire qu'il attaque ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'appel a été fait dans les délais impartis par les textes visés au moyen ;
D'ou il suit que ce dernier manque en fait ;
Sur le quatrième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a infirmé la décision du premier juge sur le partage de responsabilité sans démontrer que Ac Ae n'avait pas commis de faute ;
MAIS ATTENDU qu'en relevant que le point de choc sur le rebord de la piste a été déterminé par le conducteur et qulen se trouvant à cet endroit, la victime n'avait commis aucune faute
puisqu'il n'existait pas de bas côtés, la Cour d'appel a suffisamment justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du demandeur;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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articles 255 et 256 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;145 ?
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