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20/07/1994 | SéNéGAL | N°144

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 144


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad Ag Ae en retraite à Bakel, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ladji Traoré, avocat à la Cour; Demandeur
La dame Ah B, ménagère domiciliée au quartier Af à Bakel,
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par Me Ladji Traoré, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ag contre le jugement n° 12 du 25 mars 1992 du tribunal régional De Aa dans la cause l'opposant à la d

ame Maimouna D1allo VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pou...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad Ag Ae en retraite à Bakel, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ladji Traoré, avocat à la Cour; Demandeur
La dame Ah B, ménagère domiciliée au quartier Af à Bakel,
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par Me Ladji Traoré, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ag contre le jugement n° 12 du 25 mars 1992 du tribunal régional De Aa dans la cause l'opposant à la dame Maimouna D1allo VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 septembre 1992 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport :
OUI Monsieur Ai X, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 48 du Code de procédure civile;
ATTENDU que le requérant reproche au juge d'appel d'avoir pris en compte le mémoire en défense de la dame Ah B déposé le, 11 janvier 1992 qui ne lui a pas été
communiqué ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces produites à l'appui du pourvoi que ce moyen ait été invoqué devant les juges du fond que nouveau, il doit donc être déclaré irrecevable

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 273 du Code des obligations civiles et
commerciales
ATTENDU qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de
dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une
demande nouvelle ;
MAIS ATTENDU que la dame Ah B n'a fait qu'opposer à l'appelant une demande qui n'est que la défense à l'action principale et ceci conformément à l'article 273 du Code de procédure civile ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 280 du Code de procédure civile :
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir évoqué alors que le jugement frappé
d'appel n'est pas un jugement avant dire droit et ne remplit aucune condition d'évocation
MAIS ATTENDU que cette erreur dans le libellé du dispositif ne saurait altérer la qualité de celui-ci, la Cour n'ayant pas à évoquer pour statuer sur ce point du litige qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 133 du Code des obligations civiles et commerciales
ATTENDU qu'il est ,reproché au jugement attaqué d'avoir condamné le requérant à une forte somme à titre de dommages et intérêts dépassant largement le préjudice subi;
MAIS ATTENDU que le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts
échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que ce moyen ne saurait être accueilli
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de motifs et d'un manque de base légale, en ce que le jugement déféré a alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 2 500 000 F sans que la décision soit suffisamment motivée, le juge s'étant contenté d'indiquer que "le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer les dommages et intérêts à 2 500 000 F";
MAIS ATTENDU que la seule évaluation qu'il fait du préjudice, suffit au tribunal à constater l'existence de celui-ci qu'une motivation particulière o'est pas nécessaire
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par Ad Ag
PRONONCE la confiscation de l'amende CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nic0le DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab C, Auditeur ;
Ai X, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président ; le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;144 ?
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