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20/07/1994 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 143


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1) - Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar, 72, Rue Paul Holle, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour ;
2) - La dame Af Aa, demeurant à Dakar, 72, Rue Paul Holle, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aissata lall Sall, avocat à la Cour ; demandeurs; ENTRE
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social 2, Place de l'Indépendance à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ac et Sarr,
avocats à la Cour ;Défen

deresse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de l...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1) - Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar, 72, Rue Paul Holle, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour ;
2) - La dame Af Aa, demeurant à Dakar, 72, Rue Paul Holle, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aissata lall Sall, avocat à la Cour ; demandeurs; ENTRE
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social 2, Place de l'Indépendance à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ac et Sarr,
avocats à la Cour ;Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 novembre 1990 par le sieur Ab Aa et la dame Af Aa contre l'arrêt n° 389 rendu contradictoirement le 16 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la BIAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 janvier 1991 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BIAO et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en SOD rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément â la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur la recevabilité du pourvoi ;

ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les causes d'irrecevabilité
invoquées par la défenderesse ne sont pas fondées ;
qu'il échet de déclarer le présent pourvoi recevable
Sur les deux moyens réunis tirés d'une part de "l'appréciation erronée des faits” et d'autre part de-la violation de l'article 205 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué l'article 205 du Code des
obligations civiles et commerciales alors que les conditions d'existence et d'exercice de
l'action paulienne ne seraient pas réunies;
MAIS ATTENDU que le texte prétendument violé est ainsi libellé :
"Le créancier peut agir en révocation des actes frauduleux par lesquels son débiteur lui porte préjudice après la naissance de sa créance.
La créance doit être exigible".
ATTENDU que les faits, constatés souverainement par les juges du fond invoquant les
ilpièces versées au dossier" et les "écritures des parties" révèlent que la créance remonte pour sa partie la plus récente au 28 janvier 1985, date de la demande de crédit documentaire de
Mbaye à la BIAO, et que la donation a été faite par acte notarié du 18 décembre 1985;
QU'IL ressort d'un simple rapprochement de ces deux actes que la naissance de la créance est antérieure à la donation ;
ATTENDU par ailleurs que l'exigibilité de cette créance lors de la passation de cet acte de
disposition résulte nécessairement de ce qu'il n'est pas allégué, et à plus forte raison prouvé, qu'il y a eu stipulation de délai de paiement entre les parties ;
ATTENDU que l'insolvabilité du débiteur est rendue évidente par les "saisies conservatoires infructueuses" effectuées contre lui et dont la décision attaquée a fait état sans démenti de sa part ;
ATTENDU enfin que cette libéralité, faite en connaissance de cause évidente de
l'insolvabilité qu'elle provoquait à l'égard de la créance de la BIAO, revêt indubitablement un caractère frauduleux vis-à-vis de cette dernière ;
QUE l'arrêt attaqué a ainsi parfaitement justifié l'application de l'article 205 du Code des
obligations civiles et commerciales au cas de l'espèce ;
Qu'IL s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Déclare le pourvoi redevable Le rejette ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée Condamne le requérant aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant,en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX











article 205 du Code des obligations civiles et com- merciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;143 ?
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