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20/07/1994 | SéNéGAL | N°142

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 142


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
les héritiers de Aa Aj à savoir: Ab Aj et Mame Ah Ad, demeurant
tous à Guédiawaye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour
1) - le sieur Ai A, transporteur demeurant à Ae Af Ag;
2) - la Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite la CSAR, siège social à Dakar, 5, Place de l'Indépendance ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 septembre 1990 par les Héritiers de

Aa Aj contre l'arrêt n° 291 rendu le ler mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans ...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
les héritiers de Aa Aj à savoir: Ab Aj et Mame Ah Ad, demeurant
tous à Guédiawaye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour
1) - le sieur Ai A, transporteur demeurant à Ae Af Ag;
2) - la Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite la CSAR, siège social à Dakar, 5, Place de l'Indépendance ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 septembre 1990 par les Héritiers de Aa Aj contre l'arrêt n° 291 rendu le ler mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose au sieur Ai
A et à la Compagnie d'Assurances et de Réassurances dite CSAR;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 octobre 1990 de Me Mamadou Mansour Kamara, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 262 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé le 26 octobre 1989 contre un jugement rendu le 20 octobre 1989 par le tribunal régional hors classe de Dakar alors que le défaut d'enrôlement de cet acte constaté après les délais d'appel et régulièrement notifié à la
CSAR le 28 décembre 1989 entraînait la déchéance à son endroit ;

MAIS ATTENDU que les seules conditions de recevabilité de l'appel prévues par le Code de procédure civile sont celles de délai et de forme prévues par les articles 255 et 266 dudit
Code;
QUE les dispositions de l'article 262 complètent celles de l'article 261 et ne s'appliquent
qu'aux seuls jugements interlocutoires comme le confirme l'alinéa 3 de l'article 262 précité duquel il ressort que le défaut d'enrôlement pour l'audience fixée daos l'acte emporte pour le premier juge obligation de statuer sur le fond ;
QUE c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a déclaré recevable l'appel régulièrement
formé le 26 octobre 1989 contre un jugement rendu sur le fond le 20 octobre
1989;
REJETTE le pourvoi;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge des demandeurs ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public.
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;142 ?
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