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20/07/1994 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1994, 141


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Nationale d'Electricité dite B, siège social 28, rue Vincent à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
le sieur Moustapha Seck, demeurant lot n° 24, Front de Terre à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Seck, avocat à la Cour; Défendeur;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprê

me le 31 juillet 1990 par Me Ogo Kane DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et ...

A l'audience publique du mercredi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Nationale d'Electricité dite B, siège social 28, rue Vincent à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
le sieur Moustapha Seck, demeurant lot n° 24, Front de Terre à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Seck, avocat à la Cour; Défendeur;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 juillet 1990 par Me Ogo Kane DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC contre l'arrêt n° 448 du 30 mars 1990 De la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Moustapha Seck ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 août 1990 de Me Abdoulaye
BA, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Moustapha Seck, et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur la recevabilité du pourvoi:
ATTENDU que la signification a été faite à Me Moustapha Seck défendeur, à son lieu de
travail; qu'il s'agit donc d'une signification à domicile réel; d'où il suit que le pourvoi est
recevable;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 255, 256, 262, 266 et 272 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 2 février 1984, refus d'application, fausse application, fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d'appel

a décidé qu'en servant avenir hors des délais d'appel, la SENELEC appelante était déchue de son recours ;
ATTENDU que les seules conditions de recevabilité de l'appel prévues par le Code de
procédure civile sont celles de délai et de forme prévues par les articles 255 et 266 dudit Code QUE les dispositions de l'article 262 complètent celles de l'article 261 et ne s'appliquent
qu'aux seuls jugements interlocutoires comme le confirme l'alinéa 3 de l'article 262 précité
duquel il ressort que le défaut d'enrôlement pour l'audience fixée dans l'acte emporte pour le premier juge obligation de statuer sur le fond ;
QU'ENFIN l'article 272 prescrit que l'appelant doit faire enrôler son affaire au plus tard la
veille de l'audience, mais ne prévoit aucune déchéance pour l'inobservation de cette formalité ATTENDU en conséquence qu'en déclarant la SENELEC déchue de son appel formé le 17 janvier 1989 contre un jugement du 30 novembre 1988 au motif que l'appelante qui n'avait
pas fait enrôler son recours à la date fixée dans l'exploit d'huissier, a servi avenir hors du délai de 2 mois prévu à l'article 255 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a faussement
appliqué et partant violé les textes visés au moyen ;
DECLARE le pourvoi recevable;
CASSE et annule l'arrêt n° 443 rendu le 30 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour
d'appel autrement composée ;
ORQONNE la restitution de l'amende consignée;
MET les dépens à la charge du défendeur;
QIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel eh marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-07-20;141 ?
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