A l'audience publique du mercredi six juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La dame Ad Aa Ab, demeurant cité Ac Ab n°6, mais élisant
domicile … l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ; Demanderesse ; Le sieur Ae Aa, demeurant à Dakar Sicap Liberté 5 n° 5456, mais élisant
domicile … l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour ;Défendeur;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 mars 1994 par la dame Ad Aa Ab à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt N° 597 rendu le 10 septembre 1993 par la
Cour d'appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ae Aa ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame Ad Aa Ab
ayant pour conseil Me Aîssata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le
7 mars 1994 contre l'arrêt n° 597 rendu par la Cour d'appel de Dakar le la septembre 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à j'exécution dudit arrêt ayant
confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 4 février 1992 qui a débouté la dame Ad Aa Ab de sa demande de paiement, ordonné la main-levée de la saisie-arrêt
pratiquée suivant exploit des 24 et 26 septembre 1991 et alloué à Ae Aa la somme de 200 000 F au titre de sa demande reconventionnelle ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n-° 597 du 10 septembre 1993 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.